UNION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS
2EME COMMISSION D’ETUDES
Réunion d’Abidjan (Côte
d’Ivoire) ‑ 27 – 31 octobre 2002
Communication
du Secrétariat Général de
l’U.I.M. sur le thème
LE DROIT ITALIEN
Avant
d’illustrer brièvement l’état de la législation italienne au sujet de la
responsabilité civile des magistrats et de répondre aux différents points du
questionnaire, il faudra rappeler comment cette matière est traitée dans les
textes internationaux sur le statut des juges. En effet nombreux colloques et
congrès, organisés par des associations et des organismes internationaux (parmi
lesquels, notamment, l’Union Internationale des Magistrats) ont dévoué leurs
efforts à étudier les systèmes visant à assurer l’indépendance de la
magistrature. Plusieurs déclarations solennelles à ce sujet se trouvent dans
les actes de congrès internationaux, conférences, séminaires. Les modèles et
les principes normatifs ont commencé à circuler un peu partout en Europe et
dans le monde entier, de façon qu’on peut parler aujourd’hui non seulement d’un
droit international sur la protection de l’indépendance du pouvoir judiciaire,
mais aussi d’un droit transnational en la matière. J’oserai même dire que peu
importe si tous les textes pertinents ne sont pas doués d’une valeur
contraignante (ou contraignante de la même intensité) : l’expérience pratique
de la vie associative internationale montre, par exemple, que des documents «
privés », tels que le Statut Universel du
Juge élaboré par l’Union Internationale des Magistrats, ont servi à
convaincre les autorités politiques de certains pays à ne pas mettre en œuvre
des mesures qui auraient pu limiter l’indépendance de la magistrature.
Dans ce
contexte il faudra remarquer que les Principes
fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, adoptés par le
septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement
des délinquants qui s’est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et
confirmés par l’Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre
1985 et 40/146 du 13 décembre 1985, stipulent, sous le titre Secret professionnel et immunité que «
Sans préjudice de toute procédure disciplinaire ou de tout droit de faire appel
ou droit à une indemnisation de l’Etat, conformément au droit national, les
juges ne peuvent faire personnellement l’objet d’une action civile en raison
d’abus ou d’omissions dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires » (cf. article 16).
L’exposé des motifs de la charte commente de la façon
suivante l’article qu’on vient de citer : «
En précisant que cette garantie de l’Etat s’applique aux
dommages supportés de façon illégitime à la suite de la décision ou du
comportement d’un juge ou d’une juge,
Finalement,
le Statut Universel du Juge, approuvé
à l’unanimité par le Conseil Central de l’Union Internationale des Magistrats lors
de sa réunion à Taipeh (Taiwan) le 17 novembre 1999 stipule, dans son article
10, que « Lorsqu’elle est admise, l’action civile dirigée contre un juge, comme
l’action en matière pénale, éventuellement l’arrestation, doivent être mises en
œuvre dans des conditions qui ne peuvent avoir pour objet d’exercer une
influence sur son activité juridictionnelle ».
|
Dans le
système juridique italien ([2]),
suite à un référendum ayant entraîné l’abrogation de la réglementation
précédemment en vigueur, la responsabilité civile des magistrats ([3])
est réglée par la loi n. 117 du 13 avril 1988.
Auparavant
elle était disciplinée par les articles 55, 56 et 74 du Code de Procédure
Civile, aux termes desquels le juge ne pouvait répondre des dommages-intérêts
que dans les cas de « dol, fraude ou concussion », ou bien de « déni de justice
». La loi précitée, par contre, approuvée par le Parlement suite au référendum,
affirme le principe de l’indemnisation de tout préjudice injuste causé par tout
comportement, acte ou décision de justice par « dol » ou « faute lourde » d’un
magistrat dans l’exercice de ses fonctions ; elle prévoit aussi l’indemnisation
de tout préjudice injuste causé « par un déni de justice » (article 2). La
principale « nouveauté » introduite par le Législateur en 1988 consiste donc à
insérer parmi les hypothèses de responsabilité la « faute lourde ». A cet égard
la même loi précise à l’article 2 que les situations suivantes constituent
faute lourde :
-
avoir commis une violation
grave, déterminée par une négligence inexcusable, des dispositions de loi;
-
avoir retenu, par négligence
inexcusable, comme existant un fait dont l’existence est incontestablement
exclue par les actes de la procédure ;
-
avoir par contre nié, par
négligence inexcusable, l’existence d’un fait qui est incontestablement prouvé
par les actes du dossier ;
-
avoir rendu une mesure
concernant la liberté des personnes en dehors des cas prévus par la loi ou bien
sans la motiver.
Aux
termes de l’article 3 constituent déni de justice tout refus, toute omission ou
tout retard d’un magistrat dans l’accomplissement des actes de sa charge,
lorsque le délai prévu par la loi est échu et que la partie concernée a
présenté une instance visant à obtenir la décision, si le magistrat ne rend pas
celle-ci (sans un motif justifié) dans un délai de trente jours à compter de la
date du dépôt de l’instance auprès du bureau de greffe
La loi stipule encore, en tout état de cause, que
l’activité d’interprétation des normes de droit et l’activité d’évaluation du
fait et des preuves ne peuvent donner lieu à responsabilité (article 2, alinéa
2) : de ce point de vue, la défense des parties est de toute évidence endo‑processuelle,
du moment qu’elle ne pourra que former un recours contre la mesure
juridictionnelle considérée comme viciée. Cependant, sans préjudice du
caractère inattaquable de l’activité juridictionnelle de fond, la responsabilité
disciplinaire du magistrat pourrait être établie, selon la jurisprudence
constante de
b.
propos défamants émis au cours de l’audience ; |
Les
propos défamants émis au cours de l’audience peuvent constituer, le cas
échéant, un délit. Le juge ne peut pas être considéré comme étant immune de
toute responsabilité pénale, devant sous ce point de vue être traité comme tout
autre citoyen. Bien entendu il faudra aussi tenir compte de ce qui est l’objet
du procès : ainsi, le langage auquel il faudra faire recours dans un procès
pour proxénétisme ou pédophilie n’est forcement pas le même dont on se sert au
cours d’un procès pour inexécution d’un contrat de vente immobilière ! Il
faudra encore dire qu’en cas de délit commis par un magistrat au cours d’une
activité se rattachant à sa charge la partie concernée pourra se pourvoir
directement contre celui-ci ou bien contre l’Etat (cf. l’article 13 de la loi
n. 89 du 24 mars 2001).
Bien
entendu les comportements portant atteinte à la dignité du pouvoir judiciaire
peuvent aussi relever du point de vue disciplinaire et de l’éthique
professionnelle. On pourra mentionner à ce dernier égard l’article 12, dernier
alinéa, du Code éthique des magistrats italiens (approuvé par le Comité
Directeur Central de l’Association des Magistrats Italiens le 7 mai 1994) aux
termes duquel « Dans la motivation de ses décisions et dans la conduite des
audiences, il évite de se prononcer sur des faits ou des personnes étrangères à
la cause, d’émettre des jugements de valeur sur la capacité professionnelle des
autres magistrats ou des avocats ou, quand ce n’est pas indispensable au sort
de la décision, sur des sujets évoqués dans la procédure ».
c.
délais (excessifs) ; |
Suite à
l’énorme nombre de procédures entamées à l’encontre de l’Etat italien devant
Aux
termes de l’article 5 de ladite loi le décret par lequel
d. fonctionnement
défectueux des services judiciaires ; |
Aux termes de l’article 110 de
Il faut encore mentionner l’hypothèse
prévue par les articles 314 et 315 du Code de Procédure Pénale se référant à
l’indemnisation pour injuste détention. Toute personne ayant été acquittée par
arrêt définitif a le droit d’obtenir une indemnisation équitable pour la
détention éventuellement subie au cours de la procédure. La requête doit être
présentée à
2. Dans ces cas s’agit-il
d’une responsabilité personnelle ou d’une responsabilité de l’Etat ? Si le
juge est tenu responsable personnellement, est-ce que l’Etat lui rembourse ce
qu’il a du payer (ou vice versa) ? |
La
responsabilité pour l’indemnisation des préjudices incombe à l’Etat, à l’encontre
duquel la victime peut agir (article 4 de la loi n. 117 du 13 avril 1988), mais
au cas où la responsabilité de l’Etat serait établie, celui-ci peut se
retourner, à certaines conditions, contre le magistrat par le biais d’une
action récursoire (article 7) .
L’action en responsabilité et le procès correspondant sont soumis à des
règles particulières : parmi celles les plus significatives, il y a lieu de
signaler que l’exercice de l’action est subordonné à l’épuisement de tous les
recours ordinaires et des autres moyens en vue de la modification ou de la
révocation de la mesure considérée comme étant la cause du préjudice injuste ;
cela signifie, concrètement, que la procédure au cours de laquelle le préjudice
a été causé doit être terminée. La loi prévoit aussi un délai de forclusion
(qui est normalement de deux ans à partir de la date où l’action aurait pu être
entamée) pour l’exercice de l’action en responsabilité (article 4).
Du
point de vue de la procédure, celle-ci se déroule en premier degré devant le
Tribunal, où la partie concernée doit entamer son action contre l’Etat. Afin de
garantir la transparence et l’impartialité du jugement, le système prévoit le
transfert de la compétence à connaître des causes en question (articles 4 et
8), afin d’éviter que puisse être appelé à statuer un juge appartenant à la
même juridiction du magistrat dont l’activité est présumée être la cause d’un
préjudice injuste. Les critères de détermination du juge compétent ont été
modifiés par la loi n. 420 du 2 décembre 1998, afin d’éviter tout risque de
préjudice dans le règlement des causes en question.
Le Tribunal saisi juge sur cette matière toujours en formation collégiale
(trois magistrats : cf. l’article 50-bis du Code de Procédure Civile) ;
il doit préalablement examiner, par le biais d’une procédure en chambre du
conseil, la recevabilité de l’action, afin de contrôler que les conditions
requises soient réunies, que les délais de forclusion aient été respectés et,
finalement, que l’action ne soit pas « manifestement malfondée » (article 5).
Contre la décision d’inadmissibilité la partie peut se pourvoir en Appel et
puis en Cassation (article 5). Si l’action est jugée admissible la procédure
pourra donc se dérouler sur le fond : dans ce cas le Tribunal doit informer les
sujets titulaires de l’action disciplinaire (Ministre de la justice et
Procureur Général auprès de
L’action récursoire (article 7) peut être entamée par l’Etat dans le délai
d’un an à partir de la date où l’indemnisation a été payée suite à une sentence
émise dans la procédure qu’on vient de décrire, ou bien suite à une transaction
conclue après la déclaration d’admissibilité de l’action. La somme au paiement
de laquelle le magistrat peut être condamné ne doit pas excéder (sauf qu’en cas
de dol) la troisième partie du salaire annuel perçu par le magistrat au moment
où il a commis le fait ayant causé le préjudice à la partie concernée.
La partie qui a subi un préjudice à cause d’un délit commis par un
magistrat dans l’exercice de ses fonctions peut demander la réparation de ce
préjudice non seulement contre l’Etat, mais aussi directement contre le
magistrat (article 13).
3. Si dans votre système il y a responsabilité
personnelle, est-ce qu’une assurance contre ce risque est habituelle,
obligatoire ou pourvue par le gouvernement ? |
L’Association
Nationale des Magistrats Italiens a contracté avec quelques-unes des plus
importantes sociétés d’assurance italiennes les conditions générales d’un
contrat d’assurance standard que chaque magistrat peut stipuler. Le prix annuel
de cette assurance est à présent de € 120 (env. 100 US $) par an pour chaque
magistrat. Il faudra pourtant rappeler qu’aux termes de l’article 5 de ladite
loi n. 117 du 13 avril 1988 toute décision déclarant l’admissibilité de
l’action envers l’Etat (même avant que l’existence d’une situation de
responsabilité civile d’un magistrat ne soit concrètement vérifiée) entraîne
automatiquement la transmission des actes du dossier au Ministre de la justice
et au Procureur Général pour un éventuel déclenchement d’une poursuite
disciplinaire à l’encontre du magistrat concerné. Bien évidemment contre cette
forme de responsabilité aucune assurance n’est imaginable.
4. Est-ce que les règles sur la responsabilité
civile des juges mettent en cause leur indépendance? Est-ce que ces règles sont
d’ailleurs satisfaisantes ? |
Le
système qu’on vient de décrire se base sur la fausse idée selon laquelle la
responsabilité du juge serait lato sensu
rapprochable de celle des sujets exerçant une profession libérale. En réalité
il n’y a rien de plus faux, du moment qu’un professionnel n’exerce pas un
pouvoir (irrenonçable !) de l’Etat vis-à-vis des citoyens, qui doivent être mis
et traités sur un pied d’égalité, mais est lié à un sujet par le biais d’un
contrat de droit privé. Il s’ensuit qu’aucun problème d’indépendance ne se pose
pour un professionnel, ni existent pour lui (comme il est le cas pour les
juges) des règles donnant aux parties d’amples possibilités de recours à
l’encontre des décisions (appel, pourvoi en Cassation, etc.) ([5]).
Le Législateur italien semble avoir oublié que trancher une affaire civile ou
pénale n’a rien à avoir avec la rédaction d’un projet pour un pont, la
préparation d’une expertise sur une affaire économique, ou la création d’un
modèle de voiture ! ([6]).
Tout le
monde connaît très bien l’impossibilité de définir ce qu’est une « erreur »
dans l’activité judiciaire. D’ailleurs, dans un système comme le système
italien où « Les magistrats ne se distinguent entre eux que par la diversité de
leurs fonctions » on peut vraiment dire qu’une décision rendue en première
instance a la même dignité qu’un arrêt de
En plus
de cela la responsabilité civile pour faute met, à mon avis, lourdement en
cause l’indépendance du pouvoir judiciaire. Elle est d’ailleurs manifestement
contraire à l’article n. 16 des Principes
fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, adoptés par le
septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement
des délinquants qui s’est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et
confirmés par l’Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre
1985 et 40/146 du 13 décembre 1985, qu’on a déjà cité.
Ce qui est très intéressant à remarquer dans cette malheureuse décision
c’est que
5. Y-a-t-il
des projets de réforme ? |
Depuis
quelques années plusieurs projets de réforme ont été présentés au Parlement
italien. Il s’agit, dans la majeure partie des cas, de projets visant à rendre
encore plus stricte le régime de responsabilité des magistrats, afin d’obtenir
par cette voie une « normalisation » de l’activité judiciaire, soumise aux
désirs et aux volontés du pouvoir exécutif et, plus en général, de la (toujours
plus puissante) catégorie des avocats. A titre d’exemple on pourra mentionner le
projet de loi n. 2869 (Camera), présenté en date du 11 décembre 1996 sous
Ce
projet prévoyait, entre autres, une responsabilité pour faute (même légère),
ainsi que pour le non-respect d’une disposition de loi ([9])
« même s’il a été causé par simple oubli » ! De surcroît cette même proposition
visait de façon manifeste à éliminer toute indépendance des magistrats en
stipulant que même un jugement déterminé par une interprétation de la loi «
strictement personnelle » ou bien « manifestement difforme par rapport à la
jurisprudence consolidée » aurait pu entraîner la responsabilité civile du
magistrat ! Ce projet de loi n’a pas été présenté (jusqu’à maintenant) au cours
de cette législature ([10])
; il constitue pourtant le sommet de l’iceberg d’une attitude de plus en plus
répandue dans mon pays, hostile à l’idée même que la magistrature puisse être
indépendante des autres pouvoirs de l’Etat.
6.
Quel(s) point(s) désirez-vous discuter à fond ? |
Le point à mon avis le plus sensible est le n. 4, concernant les
rapports entre responsabilité civile des juges et indépendance du pouvoir
judiciaire. En particulier il faut songer en tout cas à faire en sorte que le
système de responsabilité civile (mais le problème se pose de la même façon
pour la responsabilité disciplinaire) ne devienne pas un instrument de possible
« chantage » (comme beaucoup de monde le voudrait dans mon pays !) dans les
mains des avocats, ainsi que de toutes les personnes et des centres de pouvoir
intéressés à ce que la justice ne fonctionne pas (ou, en tout cas, qu’elle ne
fonctionne pas contre eux).
(pour préparer les conclusions)
|
Sans aucun doute je proposerais l’abolition de la
responsabilité pour faute, pour les raisons que j’ai illustrées supra, dans le cadre de la réponse à la
question n. 4.
(année prochaine)
8.
Quel sujet proposez-vous pour l’année prochaine ? |
·
Accords prématrimoniaux en vue
de la séparation de corps ou du divorce (Premarital
Agreements in Contemplation of Separation or Divorce), ou
·
Les contrats de concubinage (Cohabitation agreements), ou
·
Les nouvelles familles (The New Families), ou
·
Les régimes matrimoniaux (Matrimonial Property Law).
9. Qu’est-ce que vous pensez de
l’expériment d’ajouter un (quelques) cas à un questionnaire bref ?
Préférez-vous retourner à la pratique précédente d’un long questionnaire et
écarter les cas ? Est-ce que vous avez d’autres suggestions pour les années à
venir ? |
Personnellement je préférerais revenir à la pratique précédente d’un
questionnaire détaillé ; j’abolirais les cas, ou bien j’aimerais les réduire à un
seulement, qui pourrait être mieux approfondi lors de la réunion de la
commission.
Turin, le 7 juin 2002.
|
Giacomo Oberto |
Secrétaire Général Adjoint |
de l’Union Internationale des Magistrats |
ETUDE DE CAS
CASE A
A motorist, AB, is charged with a criminal offence
under the Road Traffic Legislation, for which the maximum penalty is a
monetary fine of a particular amount. He disputes the allegation that he has
committed the offence and engages PQ as his lawyer to defend him. PQ regularly appears to argue cases before the Court in question. His
relationship with one of the judges - JJ - is not a good one. JJ regards PQ
as an incompetent lawyer and in the past has publicly criticised PQ in very
strong terms. On occasions his criticism has involved personal insults
directed towards PQ. At
the hearing of the case against AB, a heated argument develops between the
Judge JJ and the lawyer PQ during which the Judge suddenly announces that
because of both the lawyer’s behaviour in Court and what the Judge regards as
AB’s untruthfulness, the hearing cannot continue and must be adjourned. The
Judge then orders that until the next adjourned hearing, AB must be detained
in custody. AB is accordingly removed to prison. The Judge believed that he had power to order the detention in custody
of AB. He was wrong. Having been committed to prison AB appealed to a higher
Court, which declared that the Judge had no such power and even if he had
such a power, the actions of JJ would have been an improper use of that
power. AB was released from prison, but only after having been imprisoned for
some five days, pending the time involved in making the appeal. |
Ce cas de figure est pris
en considération par l’article 2 de la loi n. 117 du 13 avril 1988, stipulant
qu’avoir rendu une mesure concernant la liberté des personnes en dehors des cas
prévus par la loi (ou bien sans la motiver) constitue une hypothèse typique de
faute lourde (cf. supra, la réponse à la question n. 1.a.).
CASE B A Judge is required to decide a dispute between a consumer, backed by
a consumer’s association and a large commercial undertaking. In
the course of giving judgment in favour of the consumer, the Judge makes a
number of very highly critical and colourfully expressed comments on some of
the business practices of the commercial undertaking, including the assertion
that he regards its board of directors as being dishonest and corrupt. None
of these remarks are relevant to the questions which he has to decide. Those
comments are widely publicised in the press, radio and television and result
in substantial commercial losses to the defending undertaking. At a
subsequent appeal, by the undertaking, it is held that the comments where not
only unnecessary for the purposes of the judgment given by the Judge, but
were also made without evidential or factual basis and reflected a personal
and biased view. |
Je
répète ici les considérations illustrées supra, dans la réponse à la question
1.b. Les propos défamants émis au cours de l’audience peuvent constituer, le
cas échéant, un délit. Le juge ne peut pas être considéré comme étant immune de
toute responsabilité pénale, devant sous ce point de vue être traité comme tout
autre citoyen. Il faudra encore dire qu’en cas de délit commis par un magistrat
au cours d’une activité se rattachant à sa charge la partie concernée pourra se
pourvoir directement contre celui-ci ou bien contre l’Etat (cf. l’article 13 de
la loi n. 89 du 24 mars 2001).
Bien
entendu les comportements portant atteinte à la dignité du pouvoir judiciaire
peuvent aussi relever du point de vue disciplinaire et de l’éthique
professionnelle. On pourra mentionner à ce dernier égard l’article 12, dernier
alinéa, du Code éthique des magistrats italiens (approuvé par le Comité
Directeur Central de l’Association des Magistrats Italiens le 7 mai 1994) aux
termes duquel « Dans la motivation de ses décisions et dans la conduite des
audiences, il évite de se prononcer sur des faits ou des personnes étrangères à
la cause, d’émettre des jugements de valeur sur la capacité professionnelle des
autres magistrats ou des avocats ou, quand ce n’est pas indispensable au sort
de la décision, sur des sujets évoqués dans la procédure ».
CASE C
A civil action is set down for a hearing on a
specified date. In the expectation that the case will be heard on that date
both parties to the action instruct their lawyers to be present and cite
witnesses. When the date set down arrives it is clear that far more cases have
been put out for hearing than can be dealt with by the judges available. The
parties, their lawyers, and the witnesses are sent away and told to come back
another day, as are many others. Part of the reason why there were not enough judges was that one judge
had suddenly been taken ill. But the principal reason was that, relying on a
new computer system, a major administrative error had been made and even had
the judges all been in good health, some cases could not have been heard. |
Il s’agit ici d’un cas concernant un
problème de retard injustifié. Il me parait d’abord assez difficile que la
partie puisse prouver d’avoir subi un préjudice suite au retard. Bien entendu
s’il s’agit de la partie qui a perdu, on ne saurait pas voir pour quelle raison
elle pourrait se plaindre. S’il s’agit par contre de la qui a eu gain de cause,
elle a reçu normalement un arrêt lui attribuant, en plus de ce qu’elle avait
originairement demandé, les intérêts sur la somme due, ainsi que les
dommages-intérêts déterminés par le retard, à partir au moins de la date où la
procédure a été entamée ; il en est de même pour ce qui est des frais du
procès. Il faudrait d’ailleurs voir si par hasard les avocats de la partie
gagnante auraient pu éviter le préjudice dérivant du retard dans le paiement en
présentant une requête pour un jugement en référé. Bien sûr, si l’article 6 de
([1])
Le point n. 1.3. de la même charte stipule que « Pour toute décision affectant
la sélection, le recrutement, la nomination, le déroulement de la carrière ou
la cessation de fonctions d’un juge ou d’une juge, le statut prévoit l’intervention
d’une instance indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif au
sein de laquelle siègent au moins pour moitié des juges élus par leurs pairs
suivant des modalités garantissant la représentation la plus large de ceux-ci
».
([2])
Cf. Cicala, La responsabilità civile del magistrato, Milano, 1989 ; Armone, La responsabilità civile del magistrato, in La responsabilità civile – Il diritto privato nella giurisprudenza,
a cura di P. Cendon, Torino, 1998, p. 143 et s. ; pour un recueil de jurisprudence
sur le sujet de la responsabilité civile des magistrats en Italie cf. Cicala, Rassegna di giurisprudenza sulla responsabilità civile dei magistrati,
disponible à la page web suivante :
http://www.associazionemagistrati.it/deontologia/cicala/respciv.htm
([3])
La loi concerne les magistrats ;
elle ne fait donc aucune distinction entre juges et procureurs, qui appartiennent
en Italie au même ordre loi (sur ce thème cf. Oberto,
Recrutement et formation des magistrats :
le système italien dans le cadre des principes internationaux sur le statut des
magistrats et l’independance du pouvoir judiciaire, disponible à la page web suivante : https://www.giacomooberto.com/csm/rapport.htm).
([4])
Comme on le verra plus tard, le contrat d’assurance ne peut bien évidemment pas
assurer contre la procédure disciplinaire, ce qui représente aujourd’hui le
véritable « épouvantail » des magistrats italiens, ainsi que le véritable
instrument de pression et de chantage des avocats et de tous les ennemis de
l’indépendance du pouvoir judiciaire en Italie.
([5])
Sur ce thème cf. Trimarchi, La responsabilità del giudice, in Quadrimestre, 1985, p. 366 et s.
([6])
Cf. sur ce point l’avis rendu par le C.S.M. italien sur le projet de loi sur la
responsabilité civile des magistrats, in Foro
italiano, 1987, I, c. 646.
([8])
Le texte est disponible à la page web
suivante : http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk3000/articola/2869.htm
([9])
On pourra remarquer à ce propos qu’en Italie sont actuellement en vigueur –
paraît-il – plus que 50.000 dispositions de loi (sur le thème de l’inflation
législative cf. Oberto, Le rôle de l’informatique dans le processus
d’élaboration des lois, disponible à la page web suivante : http://www.idg.fi.cnr.it/pubblicazioni/rivista-IeD/mosca.htm).
([10])
Les projets de loi présentés au cour de cette législature ne touchent que des
aspects tout à fait marginaux du système actuel : cf. le projet n. 2184 (Camera) présenté le 16 janvier 2002,
disponible à la page web suivante :
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/sk2500/articola/2184.htm
et le
projet n. 360 (Senato) présenté le 28
juin 2001, disponible à la page web
suivante
http://www.senato.it/bgt/ShowDoc.asp?leg=14&id=00008060&tipodoc=Ddlpres&modo=PRODUZIONE