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Mercredi 8 mars 2006

 

 

 

 

 

 


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Actualisé le 23 décembre 2005

 



Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 14 décembre 2005

Rejet


N° de pourvoi : 05-10951
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Mc Y..., ressortissants britanniques, se sont mariés le 12 juin 1987 ; qu’un enfant est né, le 20 mai 1988, de leur union ; que M. X..., demeurant à Londres, a engagé, le 17 mars 2004, une procédure de divorce et saisi le juge aux affaires familiales français qui s’est déclaré incompétent ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2004) de ne pas avoir retenu la compétence des juridictions françaises, alors, selon le moyen :

1 / que si la notion de résidence habituelle visée par un texte européen doit s’entendre de façon uniforme dans les différents Etats membres et non selon la conception interne de chacun de ces Etats, cela ne signifie pas qu’elle doive recevoir une définition identique dans toutes les matières concernées ; que cette notion doit au contraire être interprétée dans chaque matière selon la fonction que lui attribue le texte qui s’y réfère ; qu’au sens du règlement du 29 mai 2000 relatif à la compétence en matière matrimoniale, la notion de résidence habituelle du défendeur doit donc être définie selon la finalité que lui attribue ce texte, à savoir permettre au demandeur de saisir le tribunal du lieu où ce défendeur réside en permanence à l’époque de cette saisine ; qu’en se bornant à transposer, pour l’application de ce texte, la jurisprudence par laquelle la Cour de justice des Communautés européennes "a défini cette notion dans d’autres domaines et notamment en droit social", sans rechercher la définition que cette notion devait recevoir au sens de ce texte en fonction du rôle propre que celui-ci lui attribue, la cour d’appel a violé l’article 2 du règlement européen du 29 mai 2000 ;

2 / que la notion de résidence habituelle du défendeur au sens de l’article 2 du règlement du 29 mai 2000, qui se distingue de celle de domicile (employée dans d’autres dispositions telles que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ou le règlement du 22 décembre 2000), implique seulement la volonté de conférer à l’installation un caractère stable pendant la durée prévue mais non l’intention d’y demeurer définitivement et sans esprit de retour, de sorte que l’installation temporaire prévue pour une certaine durée et non de façon purement précaire caractérise la résidence habituelle au sens de ce texte ; que la cour d’appel a expressément constaté que Mme Mc Y... était venue s’installer en France "en février 2003 pour accompagner et prendre soin de l’enfant commun, scolarisé à Mougins" pour une période prévue comme devant durer jusqu’en septembre 2004, et qu’elle avait noué une "vie sociale importante", "cherché à perfectionner sa connaissance du français", "ouvert des comptes en banque en France", "fait connaître son adresse en France" et acquis une "voiture immatriculée en France" ; que ces éléments faisaient ressortir qu’elle avait donné à son installation prévue pour dix-huit mois un caractère de stabilité objective, peu important qu’elle ait aussi conservé des contacts réguliers à Londres en raison de son intention d’y retourner à l’expiration de la durée prévue ;

 

qu’en déclarant incompétent le tribunal du lieu de cette installation régulièrement saisie pendant la période concernée du seul fait que "Mme Mc Y... a toujours eu l’intention de retourner à Londres", ce qui excluait seulement une installation définitive sans esprit de retour, la cour d’appel a violé l’article 2 du règlement du 29 mai 2000 ;

3 / que la notion de résidence habituelle du défendeur au sens de l’article 2 du Règlement du 29 mai 2000 qui a pour fonction de désigner l’un des tribunaux pouvant être saisis, n’exige pas un caractère exclusif mais seulement un rattachement objectif réel et sérieux ; qu’en excluant la compétence du tribunal de Grasse pour le motif inopérant que Mme Mc Y... avait "conservé son domicile personnel et fiscal à Londres, qu’elle est toujours inscrite sur les listes électorales à Londres, qu’elle a conservé et utilisé pendant la période litigieuse plusieurs comptes bancaires en Angleterre qu’elle a continué à être suivie par ses médecins et dentistes londoniens, tout comme Francesca, même si l’une et l’autre ont consulté en France, qu’elle a continué à fréquenter le même coiffeur, le même opticien, que les chiens ont été suivis par leurs vétérinaires anglais", la cour d’appel a, de plus fort, violé l’article 2 du Règlement du 29 mai 2000 ;

Mais attendu que la résidence habituelle, notion autonome du droit communautaire, se définit comme le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; que l’arrêt, après avoir relevé que la compétence des juridictions françaises ne pouvait être fondée que sur la résidence habituelle du défendeur, a fait application de cette définition ;

qu’ayant souverainement relevé, d’une part, que le séjour en France de Mme Mc Y..., dans la résidence secondaire de la famille, était temporaire et avait pour but principal d’aider l’enfant commun à poursuivre momentanément sa scolarité en France et, d’autre part, qu’il ne ressortait pas des pièces produites, notamment par l’épouse, que celle-ci ait eu la volonté de transférer en France le centre habituel et permanent de ses intérêts, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître l’article 2 du Règlement CE n° 1347 du 29 mai 2000 alors applicable, que le juge aux affaires familiales français était incompétent pour connaître de l’action en divorce ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X... reproche encore à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance par laquelle le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent ;

Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve et par une décision motivée que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les documents invoqués par l’époux et, notamment, les relevés émanant d’établissements bancaires français, ne pouvaient constituer la preuve de l’intention de Mme Mc Y... de fixer sa résidence habituelle en France, de sorte que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Mc Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

 



Décision attaquée : cour d’appel d’Aix-en-Provence (6e chambre B) 2004-11-18

 


 

 

 

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