1. Pour que l'adoption soit juridiquement valide,
est-il exigé:
a) que l'adoptant ou les adoptants aient atteint
l'âge de majorité?
Oui, soit pour l'adoption des majeurs, soit pour l'adoption des mineurs.
b) que l'adoptant ou les adoptants aient atteint un certain âge?
Pour l'adoption des majeurs il faut que l'adoptant ait atteint l'âge de 36 ans (c'est-à-dire 18 ans en plus que l'âge de l'adopté: art. 291 c.c.).
Pour l'adoption des mineurs il faut que les adoptants soient mariés (non séparés) depuis au moins trois ans. Les adoptants doivent avoir au moins 18 ans de plus que l'adopté (art. 6, loi n. 184/83). L'âge requis pour contracter mariage valablement en Italie est de 18 ans (sauf, exceptionnellement, 16 ans avec l'autorisation du tribunal des mineurs). Cela veut dire que les adoptants doivent avoir (normalement) au moins 21 ans. En tout cas, les adoptants ne doivent avoir plus que 40 ans au de là de l'âge de l'adopté.
c) que l'adopté soit au-dessous d'un certain âge?
Pour l'adoption des majeurs il faut, evidemment, que l'adopté soit majeur. Par contre, il n'y a pas de limites maximales relativement à l'âge de l'adopté (en tout cas l'adoptant doit avoir au moins 18 ans de plus que l'adopté).
Pour l'adoption des mineurs il faut que l'adopté n'ait pas encore atteint l'âge de 18 ans.
2. Quelles sont les conditions formelles pour
que l'aodption valide pluisse être effectuée? En particulier,
faut-il:
a) un contrat écrit entre les parties?
Il n'y a pas lieu à un contrat écrit entre les parties.
b) une décision d'une autorité judiciaire?
Une décision de justice est toujours nécessaire, soit
pour l'adoption des majeurs, soit pour l'adoption des mineurs.
c) une décision d'une autorité administrative?
Il n'y a pas lieu à une décision de l'autorité administrative. On peut seulement ajouter que, d'après les articles de 2 à 4 de la loi n. 184/83, le maire de la commune où le mineur se trouve peut disposer le "placement familial". Cette mesure est prévue pour les enfants qui soient temporairement déprivés d'un milieu familiaire approprié. Il s'agit d'une décision temporaire, qui n'a rien à avoir avec l'adoption et qui ne concerne pas l'autorité parentale.
3. Quand une autorité judiciaire ou adminstrative
est priée d'autoriser l'adoption, quelles sont les dispositions
légales en ce qui concerne les matières suivantes:
a) les raisons pour refuser l'adoption
Quand l'autorité judiciaire doit statuer en matière d'adoption
des majeurs elle peut refuser l'adoption dans les situations suivantes:
- l'adoptant n'a pas au moins 18 ans au de là de l'âge
de l'adopté (v. n. 1);
- l'adopté n'est pas encore majeur;
- l'adopté est un enfant illégitime de l'adoptant (art.
293 c.c.);
- l'adopté a déjà été adopté
par une autre personne (sauf que les deux adoptants soient mari et femme:
art. 294 c.c.);
- l'adoptant est le tuteur de l'adopté et le premier n'a pas
encore rendu le compte au juge des tutelles (art. 295 c.c.);
- il n'y a pas le consentement sur l'adoption entre l'adoptant et l'adopté
(art. 311 c.c.);
- il n'y a pas le consentement sur l'adoption des parents et du conjoint
(v. n. 3b);
- l'adoption n'est pas conforme à l'intérêt de
l'adopté (art. 312).
Quand l'autorité judiciaire doit statuer en matière d'adoption
des mineurs elle peut refuser l'adoption dans les situations suivantes:
- les adoptants ne sont pas mariés (par exemple: il s'agit de
concubins);
- les adoptants sont mariés, mais pas encore depuis trois ans,
ou ils sont séparés (art. 6, l. 184/83);
- le tribunal des mineurs juge que les adoptants ne sont pas capables
de bien élever et entretenir les mineurs qu'ils voudraient adopter
(art. 6, l. 184/83);
- l'âge des adoptants n'est pas conforme à celle requise
par la loi (v. n. 1b);
- le mineur n'a pas été declaré en condition d'adoptabilité
(v. l'introduction).
b) les personnes qui devront donner leur consentement à l'adoption?
Quand l'autorité judiciaire doit statuer en matière d'adoption
des majeurs les personnes suivantes doivent donner leur consentement à
l'adoption:
- l'adoptant et l'adopté (art. 311 c.c.);
- le conjoint de l'adoptant, les parents et le conjoint de l'adopté
(art. 297 c.c.);
Quand l'autorité judiciaire doit statuer en matière
d'adoption des mineurs les personnes suivantes doivent donner leur consentement
à l'adoption:
- le mineur, pourvu qu'il ait au moins 14 ans. S'il a au moins 12 ans
le tribunal des mineurs doit écouter son avis. S'il n'a pas encore
atteint l'âge de 12 ans le tribunal ne doit écouter son avis
que lorsqu'il apparait bon pour le mineur (art. 7, l. 184/83).
c) les personnes qui ont le droit d'être consultées avant que l'adoption soit autorisée?
V. n. 3b.
4. L'adopté peut-il s'informer de l'identité de son père ou sa mère?
Dans l'adoption des majeurs l'adopté garde toujours son droit de rechercher sa paternité et sa maternité, ce qui d'ailleurs ne produit aucun effet sur son adoption.
Dans l'adoption des mineurs le officiers de l'état civil doivent se refuser de donner des informations sur la paternité ou la maternité de l'adopté. Seul le juge peut autoriser lesdits officiers à donner ces informations.
5. Quelles sont les conséquences de l'adoption
en matière du:
a) droit de famille, y inclu le divorce, la garde
des enfants et la puissance paternelle?
Dans l'adoption des majeurs l'adopté garde touts ses rapports juridiques avec sa famille d'origine. Il n'y a pas de problèmes concernant le divorce (soit de l'adoptant soit de l'adopté), ni l'autorité paternelle, puisque l'adopté est majeur.
Le mineur adopté obtient l'état d'un enfant tout à fait légitime du couple adoptif. Cela signifie que, par rapport à lui, c'est les règles en matière d'autorité paternelle sur les enfants légitimes qui trouveront application (artt. 316 ss. c.c.).
b) droit des successions?
Dans l'adoption des majeurs l'adopté a les mêmes droits d'un enfant légitime. L'adoptant, par contre, n'est pas héritier de l'adopté, si celui-ci ne l'a pas institué héritier par son testament.
Dans l'adoption des mineurs l'adopté et les adoptants ont les mêmes droits de succession qui existent entre parents et enfants légitimes.
c) droit des noms de famille?
Dans l'adoption des majeurs le nom de famille de l'adoptant précédera
le nom de famille initial de l'adopté.
S'il s'agit d'une personne qui est adopté par deux personnes
mariées, elle ne prendra que le nom de famille du père adoptif.
Si l'adopté avait l'état d'un enfant illégitime
non reconnu il perdra son nom de famille (art. 299 c.c.).
Dans l'adoption des mineurs l'enfant perd son nom d'origine; il ne prend que le nom de famille du père adoptif.
6. Dans quelles situations pourra:
a) une décision par une autorité
judiciaire ou administrative être révoquée?
Dans l'adoption des majeurs la décision de justice peut être révoquée pour cause d'indegnité, soit de l'adopté, soit de l'adoptant, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, dans le cas de tentative d'omicide ou de condamnation pénale pour un délit pour lequel est prévue la détention pour au moins trois ans.
L'adoption des mineurs ne peut pas être révoquée (sauf qu'il s'agisse d'une des adoptions "particulières": artt. 44 ss., l. 184/83).
b) un contrat écri sur l'adoption être
annulé?
Il n'y a pas de contrat écrit concernant l'adoption.
7. Votre droit reconnâit-il l'adoption étrangère?
Si telle reconnaissance existe, est-elle basée sur:
a) la réciprocité, i.e. l'existence
des mêmes conditions juridictionnelles dans le pays étranger?
Les articles de 29 à 43 de la loi n. 184/83 règlent l'"adoption internationale" (des mineurs) qui est consentie aux couples qui ont les mêmes qualités requises par la loi pour adopter un enfant italien. En plus, il faut que le mineur ait été adopté en conformité avec la législation de l'état de provenence de l'enfant et que l'arrêt prononcé à l'étranger ne soit pas contraire à l'ordre public italien.
b) le droit du domicile ou de la résidence habituelle des adoptants ou/et l'adopté?
V. n. 7a.
c) le droit de la nationalité des adoptants
ou/et l'adopté?
V. n. 7a. L'adoption d'un enfant mineur étranger lui confère
la nationalité de l'adoptant.
Dr. Giacomo OBERTO
Juge au Tribunal de Turin