UNION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS
Deuxième Commission d'Etudes
Séance de Crans-Montana - Septembre 1991
 
Rapport de la Délégation Italienne sur le Thème:
 
LA PROCEDURE DE L'ADOPTION
 
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INTRODUCTION
D'après la  loi du 4 mai 1983, n. 184 il faut d'abord distinguer, en Italie, deux catégories d'adoption: l'adoption des majeurs et l'adoption des mineurs (qui est appellée par la loi, tout simplement, adoption). Le principal but de l'adoption des majeurs est celui de donner un héritier aux personnes qui n'ont pas de descendance de sang, bien que d'après l'arrêt de la Cour constitutionnelle 19 mai 1988, n. 557, l'adoption des majeurs soit désormais permise aux personnes qui ont déjà des descendants légitimes majeurs et consentants. L'adoption des majeurs est réglée par les articles de 291 à 314 du code civil italien.
Par contre, l'adoption des mineurs a été conçue surtout pour donner une famille aux enfants abandonnés ou privés de foyer. Elle est réglée par les articles de 6 à 57 de ladite loi n. 184/83.
La compétence pour la déclaration d'adoption des majeurs appartient au tribunal ordinaire, tandis que la compétence pour la déclaration de l'adoption des mineurs appartient au tribunal pour enfants. Il faut encore dire que l'adoption des majeurs est permise même aux célibataires, tandis que l'adoption des mineurs n'est permise (normalement) qu'aux couples mariés.
La procédure judiciaire qui aboutit à l'adoption des majeurs est normalement assez simple. Par contre, la procédure qui aboutit à l'adoption des mineurs est assez complexe. Celle-ci se compose de deux parties complètement séparées: la déclaration de la condition d'adoptabilité et la déclaration d'adoption. La déclaration de la condition d'adoptabilité est effectué par le tribunal des mineurs du lieu où le mineur se trouve. Il faut que le mineur soit dans une situation d'abandon moral et matériel définitif et irréversible. Dans cette phase de la procédure les parents (s'il y en a) peuvent s'y opposer et ont le droit d'être écoutés. Par suite de la déclaration de la condition d'adoptabilité l'enfant est séparé de la famille de sang (s'il en a une) et placé, en vue de l'adoption, chez un couple qui l'ait demandé.
Le tribunal des mineurs doit vérifier que le couple possède les qualités requises par la loi par rapport à leur âge et à leur aptitude à entretenir et élever l'enfant. Après un an à partir de la décision du placement en vue d'adoption, le tribunal pour enfants vérifie encore une foi la situation et, s'il le juge bon pour l'enfant, il prononce l'adoption.
 
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REPONSES AU QUESTIONNAIRE
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1. Pour que l'adoption soit juridiquement valide, est-il exigé:
a) que l'adoptant ou les adoptants aient atteint l'âge de majorité?
 

Oui, soit pour l'adoption des majeurs, soit pour l'adoption des mineurs.

b) que l'adoptant ou les adoptants aient atteint un certain âge?

Pour l'adoption des majeurs il faut que l'adoptant ait atteint l'âge de 36 ans (c'est-à-dire 18 ans en plus que l'âge de l'adopté: art. 291 c.c.).

Pour l'adoption des mineurs il faut que les adoptants soient mariés (non séparés) depuis au moins trois ans. Les adoptants doivent avoir au moins 18 ans de plus que l'adopté (art. 6, loi n. 184/83). L'âge requis pour contracter mariage valablement en Italie est de 18 ans (sauf, exceptionnellement, 16 ans avec l'autorisation du tribunal des mineurs). Cela veut dire que les adoptants doivent avoir (normalement) au moins 21 ans. En tout cas, les adoptants ne doivent avoir plus que 40 ans au de là de l'âge de l'adopté.

c) que l'adopté soit au-dessous d'un certain âge?

Pour l'adoption des majeurs il faut, evidemment, que l'adopté soit majeur. Par contre, il n'y a pas de limites maximales relativement à l'âge de l'adopté (en tout cas l'adoptant doit avoir au moins 18 ans de plus que l'adopté).

Pour l'adoption des mineurs il faut que l'adopté n'ait pas encore atteint l'âge de 18 ans.

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2. Quelles sont les conditions formelles pour que l'aodption valide pluisse être effectuée? En particulier, faut-il:
a) un contrat écrit entre les parties?

Il n'y a pas lieu à un contrat écrit entre les parties.

b) une décision d'une autorité judiciaire?

Une décision de justice est toujours nécessaire, soit pour l'adoption des majeurs, soit pour l'adoption des mineurs.
 

c) une décision d'une autorité administrative?

Il n'y a pas lieu à une décision de l'autorité administrative. On peut seulement ajouter que, d'après les articles de 2 à 4 de la loi n. 184/83, le maire de la commune où le mineur se trouve peut disposer le "placement familial". Cette mesure est prévue pour les enfants qui soient temporairement déprivés d'un milieu familiaire approprié. Il s'agit d'une décision temporaire, qui n'a rien à avoir avec l'adoption et qui ne concerne pas l'autorité parentale.

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3. Quand une autorité judiciaire ou adminstrative est priée d'autoriser l'adoption, quelles sont les dispositions légales en ce qui concerne les matières suivantes:
a) les raisons pour refuser l'adoption

Quand l'autorité judiciaire doit statuer en matière d'adoption des majeurs elle peut refuser l'adoption dans les situations suivantes:
- l'adoptant n'a pas au moins 18 ans au de là de l'âge de l'adopté (v. n. 1);
- l'adopté n'est pas encore majeur;
- l'adopté est un enfant illégitime de l'adoptant (art. 293 c.c.);
- l'adopté a déjà été adopté par une autre personne (sauf que les deux adoptants soient mari et femme: art. 294 c.c.);
- l'adoptant est le tuteur de l'adopté et le premier n'a pas encore rendu le compte au juge des tutelles (art. 295 c.c.);
- il n'y a pas le consentement sur l'adoption entre l'adoptant et l'adopté (art. 311 c.c.);
- il n'y a pas le consentement sur l'adoption des parents et du conjoint (v. n. 3b);
- l'adoption n'est pas conforme à l'intérêt de l'adopté (art. 312).

Quand l'autorité judiciaire doit statuer en matière d'adoption des mineurs elle peut refuser l'adoption dans les situations suivantes:
- les adoptants ne sont pas mariés (par exemple: il s'agit de concubins);
- les adoptants sont mariés, mais pas encore depuis trois ans, ou ils sont séparés (art. 6, l. 184/83);
- le tribunal des mineurs juge que les adoptants ne sont pas capables de bien élever et entretenir les mineurs qu'ils voudraient adopter (art. 6, l. 184/83);
- l'âge des adoptants n'est pas conforme à celle requise par la loi (v. n.  1b);
- le mineur n'a pas été declaré en condition d'adoptabilité (v. l'introduction).

b) les personnes qui devront donner leur consentement à l'adoption?

Quand l'autorité judiciaire doit statuer en matière d'adoption des majeurs les personnes suivantes doivent donner leur consentement à l'adoption:
- l'adoptant et l'adopté (art. 311 c.c.);
- le conjoint de l'adoptant, les parents et le conjoint de l'adopté (art. 297 c.c.);
 Quand l'autorité judiciaire doit statuer en matière d'adoption des mineurs les personnes suivantes doivent donner leur consentement à l'adoption:
- le mineur, pourvu qu'il ait au moins 14 ans. S'il a au moins 12 ans le tribunal des mineurs doit écouter son avis. S'il n'a pas encore atteint l'âge de 12 ans le tribunal ne doit écouter son avis que lorsqu'il apparait bon pour le mineur (art. 7, l. 184/83).

c) les personnes qui ont le droit d'être consultées avant que l'adoption soit autorisée?

V. n. 3b.

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4. L'adopté peut-il s'informer de l'identité de son père ou sa mère?

Dans l'adoption des majeurs l'adopté garde toujours son droit de rechercher sa paternité et sa maternité, ce qui d'ailleurs ne produit aucun effet sur son adoption.

Dans l'adoption des mineurs le officiers de l'état civil doivent se refuser de donner des informations sur la paternité ou la maternité de l'adopté. Seul le juge peut autoriser lesdits officiers à donner ces informations.

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5. Quelles sont les conséquences de l'adoption en matière du:
a) droit de famille, y inclu le divorce, la garde des enfants et la puissance paternelle?

Dans l'adoption des majeurs l'adopté garde touts ses rapports juridiques avec sa famille d'origine. Il n'y a pas de problèmes concernant le divorce (soit de l'adoptant soit de l'adopté), ni l'autorité paternelle, puisque l'adopté est majeur.

Le mineur adopté obtient l'état d'un enfant tout à fait légitime du couple adoptif. Cela signifie que, par rapport à lui, c'est les règles en matière d'autorité paternelle sur les enfants légitimes qui trouveront application (artt. 316 ss. c.c.).

b) droit des successions?

Dans l'adoption des majeurs l'adopté a les mêmes droits d'un enfant légitime. L'adoptant, par contre, n'est pas héritier de l'adopté, si celui-ci ne l'a pas institué héritier par son testament.

Dans l'adoption des mineurs l'adopté et les adoptants ont les mêmes droits de succession qui existent entre parents et enfants légitimes.

c) droit des noms de famille?

Dans l'adoption des majeurs le nom de famille de l'adoptant précédera le nom de famille initial de l'adopté.
S'il s'agit d'une personne qui est adopté par deux personnes mariées, elle ne prendra que le nom de famille du père adoptif.
Si l'adopté avait l'état d'un enfant illégitime non reconnu il perdra son nom de famille (art. 299 c.c.).

Dans l'adoption des mineurs l'enfant perd son nom d'origine;  il ne prend que le nom de famille du père adoptif.

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6. Dans quelles situations pourra:
a) une décision par une autorité judiciaire ou administrative être révoquée?

Dans l'adoption des majeurs la décision de justice peut être révoquée pour cause d'indegnité, soit de l'adopté, soit de l'adoptant, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, dans le cas de tentative d'omicide ou de condamnation pénale pour un délit pour lequel est prévue la détention pour au moins trois ans.

L'adoption des mineurs ne peut pas être révoquée (sauf qu'il s'agisse d'une des adoptions "particulières": artt. 44 ss., l. 184/83).

b) un contrat écri sur l'adoption être annulé?
 

Il n'y a pas de contrat écrit concernant l'adoption.

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7. Votre droit reconnâit-il l'adoption étrangère? Si telle reconnaissance existe, est-elle basée sur:
a) la réciprocité, i.e. l'existence des mêmes conditions juridictionnelles dans le pays étranger?

Les articles de 29 à 43 de la loi n. 184/83 règlent l'"adoption internationale" (des mineurs) qui est consentie aux couples qui ont les mêmes qualités requises par la loi pour adopter un enfant italien. En plus, il faut que le mineur ait été adopté en conformité avec la législation de l'état de provenence de l'enfant et que l'arrêt prononcé à l'étranger ne soit pas contraire à l'ordre public italien.

b) le droit du domicile ou de la résidence habituelle des adoptants ou/et l'adopté?

V. n. 7a.
c) le droit de la nationalité des adoptants ou/et l'adopté?

V. n. 7a. L'adoption d'un enfant mineur étranger lui confère la nationalité de l'adoptant.
 
 
 

                                      Dr. Giacomo OBERTO
                                  Juge au Tribunal de Turin
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