I. Le système juridique de votre pays reconnaît
ou garantit-il la liberté de la presse?
1. Si tel est le cas, s'agit-il d'un droit constitutionnel
ou d'un droit reconnu par la loi ou par la jurisprudence?
L'art. 21, alinéa 2, de la Constitution italienne reconna_ît la liberté de la presse en statuant que la presse ne peut en aucun cas être soumise à des autorisations ou à la censure.
2. Est-elle limitée à la seule presse ou s'applique-t-elle aux médias en général?
L'art. 21, alinéa 1, de la Constitution italienne établit que chacun a le droit de manifester librement ses opinions par la parole, l'écriture ou par tout autre moyen de diffusion. Cette disposition peut donc être appliquée à tous les médias modernes en général.
3. Est-elle absolue ou soumise à des restrictions?
L'art. 21, alinéa 6, de la Constitution italienne interdit les
publications de la presse, les spectacles et toutes les manifestations
contraires aux bonnes moeurs. D'autre part le code pénal (art. 684)
punit la publication (totale ou partielle) de certains actes et documents
d'un procès criminel qui sont mentionnés par le code de procédure
pénale (artt. 114 s., 329). Finalement il ne faut pas oublier que
la presse et, en général, tous les médias peuvent
aussi constituer le moyen par lequel des droits de la personnalité
sont violés (droit à l'honneur et à la considération,
droit à l'image et au respect de la vie privée: voir
les réponses aux questions suivantes). Tout cela signifie donc que
cette liberté n'est pas absolue.
II. Le système juridique de votre pays
reconnaît ou garantit-il le droit à la vie privée?
1. Si tel est le cas s'agit-il d'un droit constitutionnel
ou d'un droit reconnu par la loi ou par la jurisprudence?
Aucune disposition de la Costitution italienne ne garantit explicitement
le droit à la vie privée. La législation ordinaire
ne reconnaît pas non plus un tel droit d'une façon générale.
Il existe pourtant plusieurs dispositions de caractère particulier,
desquelles la doctrine et la jurisprudence depuis longtemps ont déduit
l'existence de ce droit de la personnalité.
En commençant par la Constitution, il faudra mentionner les
artt. 14 et 15, qui consacrent aussi bien l'inviolabilité du domicile
que le secret de la correspondence et de toute autre forme de communication.
Ces mêmes principes sont affirmés par le code pénal
(artt. 614 ss.). Le secret de la correspondence est protégé
aussi par la loi sur le droit d'auteur, qui permet à chacun de s'opposer
à la diffusion de son courrier, de ses mémoires ou de ses
écrits de caractère confidentiel (art. 93 de la loi du 22
avril 1941, n° 633; voir aussi, en matière de propriété
littéraire et artistique, l'art. 126 de la même loi, qui prévoit
le droit des auteurs de cacher la paternité intellectuelle de leurs
oeuvres).
En ce qui concerne les conventions internationales, on peut rappeler
l'art. 8 de la Convention Européenne pour la Protection des Droits
de l'Homme et des Libértés Fondamentales, ratifiée
par l'Italie en 1955, qui établit que chaque personne a le droit
au respect de sa propre vie privée et familiale, de son domicile
et de sa correspondence. L'art. 16 de la convention de New York du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (ratifiée et rendue executive
en Italie par la loi du 27 mai 1991, n° 176) établit que nul
enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans
sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondence (pour
un cas de protection de la vie privée d'un enfant adoptif cf. Pret.
Torino, 19 décembre 1989, Dir. fam., 1990, 572).
Quelques aspects particuliers de la vie privée sont protégés
par des articles du code pénal qui ont été introduits
par la loi du 8 avril 1974, n° 89 (en matière de "tutelle de
la vie privée et de la liberté et du secret des communications").
Ainsi l'art. 615 bis c.p. punit touts ceux qui, par l'emploi d'instruments
de reprise visuelle ou sonore (par example, photographie au téléobjectif:
cf. Trib. Milano, 8 avril 1991, Dir. inform., 1991, 865), se procurent
indûment des nouvelles ou des images concernant la vie privée
à l'interieur du domicile d'autrui, ou dans un autre lieu de séjour
privé. L'art. 617 bis c.p. punit touts ceux qui, en dehors des cas
prévus par la loi, installent des appareils ou des instruments afin
d'intercepter des communications ou des conversations téléphoniques
ou télégraphiques.
Dans le domaine du droit pénal il faudra encore mentionner les
dispositions concernant la protection du secret professionnel (art. 622
c.p.) et du secret sur les enquêtes criminelles (art. 684 c.p.; artt.
114 s., 329 c.p.p.).
Tout en revenant au droit privé, on pourra d'abord citer l'art.
10 c.c., en matière de droit à l'image (voir sub II 6): c'est
la seule disposition du code civil de laquelle on peut déduire
l'existence du droit au respect de la vie privée.
Encore, quelques aspects de la vie privée sont protégés
dans le domaine des actes de l'état civil. Ainsi l'art. 5 de la
loi du 14 avril 1982, n° 164 (en matière de rectification de
la mention du sexe) prévoit que, lorsque le changement du sexe et
la conséquente rectification de l'acte de naissance ont été
autorisés par le tribunal, les officiers de l'état
civil doivent délivrer les extraits relatifs aux personnes dont
le sexe a été modifié avec la seule mention du nouveau
sexe et du nouveau nom. L'art. 28 de la loi du 4 mai 1983, n° 184,
en matière d'adoption comportant rupture des liens avec la famille
d'origine, établit que les extraits de l'état civil
concernant un enfant qui a été adopté ne peuvent indiquer
que le nouveau nom de famille, sans aucune référence à
la paternité ou à la maternité biologique du mineur.
Dans le domaine de la protection des travailleurs, l'art. 8 de la loi
du 20 mai 1970, n° 300 ("statut des travailleurs") interdit aux employeurs
d'effectuer des recherches sur les opinions politiques, réligieuses
et syndicales des travailleurs. L'art. 4 de ladite loi interdit l'installation
d'instruments audiovisuels et d'autres appareils pour contrôler à
distance l'activité des travailleurs. De la même façon,
l'art. 26 de la loi du 24 décembre 1986, n° 958 (qui a modifié
l'art. 17 de la loi du 11 juillet 1978, n° 382), en matière
de service militaire interdit l'annotation dans les fiches personnelles
d'informations relatives aux opinions politiques, religieuses ou syndicales
des militaires.
En matière de santé la loi du 5 juin 1990, n° 135
(sur la prévention et la lutte contre le SIDA), prévoit,
à l'art. 5, alinéa 3, que personne ne puisse être soumis,
contre son gré, à des analyses ayant pour but la vérification
d'une infection du HIV, sauf pour des raisons de nécessité
clinique et dans l'intérêt de la personne visée. Dans
le cadre d'un programme épidemiologique lesdites analyses
ne sont permises que lorsque les échantillons à analyser
ont été rendus anonymes avec absolue impossibilité
de parvenir à l'identification des personnes intéressées.
L'art. 5, alinéa 4, de la même loi établit que la communication
des résultats des vérifications diagnostiques concernant
les inféctions de HIV ne peut être effectuée qu'à
la personne à laquelle les examens se rapportent.
Pour une exposition de l'évolution de la jurisprudence en matière
de reconnaissaince d'un droit au respect de la vie privée voir sub
II 5.
2. Comment votre système juridique définit-il la notion de vie privée et quels sont les domaines protégés?
La législation italienne ne contient aucune définition de caractère général concernant la vie privée. Les différentes dispositions dont on a parlé au n° précédent démontrent que les domaines explicitement protégés par la législation sont (pour citer seulement les plus importants) ceux du domicile, du secret de la correspondence, des opinions politiques, religieuses et syndicales des travailleurs ou des militaires, du droit à l'image, du droit au respect de certaines données concernant la santé. La jurisprudence, de son côté, reconnâit depuis longtemps l'existence d'un droit au respect de l'intimité de la vie privée même en dehors des cas déjà mentionnés ci-dessus, comme, par example, lorsqu'il s'agit de la diffusion de nouvelles concernant les événements de caractère personnel (voir sub II 5).
3. Est-ce qu'il est possible de renoncer à cette protection?
Aucune disposition spécifique ne prévoit le droit de renoncer à la protection accordée par la loi aux différents aspects de la vie privée. Pourtant, plusieures des interdictions mentionnées au paragraphe n° I - 2 sont expressément exclues lorsque il y a le consentement du sujet intéressé (voir, par exemple, le droit à l'image ou le droit d'interdire la publication de sa propre correspondence: artt. 10 c.c., 93 de la loi du 22 avril 1941, n° 633). Cela signifie donc qu'il est permis de renoncer au droit en question.
4. Survit-elle au décès de la personne protégée? Qui peut en particulier exercer les droits y attachés?
Aucune disposition ne prévoit de façon générale
une "survie" du droit à la vie privée après la mort
du sujet concerné. Pourtant, on pourrait songer à une application
analogique des dispositions en matière de droit à l'image
et de droit d'auteur, qui confèrent à certains conjoints
du sujet décédé (le veuf ou la veuve, les enfants,
ou -en leur absence- les parents, ou -en cas d'absence d'un époux
ou d'enfants- les frères et les soeurs, ou encore -en leur absence-
les ascendants e les descendants jusqu'au quatrième degré)
le droit de s'opposer à la diffusion de l'image du défunt
aussi bien que de sa correspondence et de ses mémoires ou de ses
écrits de caractère confidentiel (cf. Pret. Verona, 19 octobre
1990, Arch. civ., 1991, 1047; Pret. Firenze 3 mars 1986, Giust. civ., 1986,
I, 2279, qui a admis les parents des victimes du "monstre de Florence"
à s'opposer à la diffusion d'un film concernant la mort de
leurs enfants).
En cas de désaccord entre plusieurs ayants droit, c'est le juge
qui prend la décision. En tout cas, la volonté du décédé
doit être respecté, lorsqu'elle résulte par écrit.
5. Est-ce que la protection de la vie privée
face à la presse subit des restrictions à l'égard
de certains événements ou à l'égard de certaines
personnes? Jouit-elle sous ce rapport de prérogatives spéciales?
Examinez en particulier les situations suivantes:
a) faits historiques;
b) faits d'actualité et reportages;
c) procédures et débats judiciaires en matière
civile et pénale;
d) personnages publics (candidats aux élections, hommes/femmes
politiques, vedettes et autres).
La jurisprudence italienne a commencé à s'occuper du problème
au cours des années cinquante et soixante, par rapport à
certains cas de diffusion de nouvelles concernant la vie privée
de personnages publics. Dans un premier nombre de décisions la Cour
de Cassation avait nié l'existence d'un droit au respect de l'intimité
(Cass., 22 décembre 1956, n° 4487; Cass., 7 décembre
1960, n° 3199; Cass., 20 avril 1963, n° 990, qui avait pourtant
reconnu comme illégitime, en certains cas, la diffusion de nouvelles
reservées sur la vie privée de personnages notoires).
A la moitié des années soixante-dix la jurisprudence
de légitimité a changé d'opinion, tout en consacrant,
d'un côté, le droit à la vie privée, mais en
essayant, de l'autre, à trouver un équilibre entre la liberté
de la presse et la sauvegarde de la vie privée. La solution
a été trouvée dans le principe selon lequel la diffusion
de nouvelles concernant la vie privée est justifiée lorsque
les informations correspondent à un "intérêt socialement
appréciable", ou bien lorsqu'il existe des "intérêts
publics prééminents" (Cass., 27 mai 1975, n° 2129; Cass.,
13 mars 1985, n° 1968), comme, par example, quand il s'agit de
graves episodes de la criminalité ou de relevants phénomènes
sociaux (Pret. Roma, 23 novembre 1989, Dir. aut., 1991, 554).
En tout cas, on ne peut pas considérer qu'il existe un "intérêt
public prééminent" lorsque la diffusion des nouvelles n'est
effectuée qu'à des buts commerciaux ou lucratifs (cf. Pret.
Firenze, 3 marzo 1986, Giust. civ., 1986, I, 2279; Trib. Roma, 20 novembre
1986, Temi romana, 1986, 696; Trib. Roma 16 febbraio 1990,
Giur. it. 1991, I, 2, 34, en matière de diffusion des actes du procès
de divorce entre deux personnalités du spectacle).
6. Votre système juridique protège-t-il
face à la presse et aux médias de façon spéciale
et plus rigoureuse le droit à l'image?
Si tel est le cas, par quelles moyens spécifiques?
L'art. 96 de la loi du 22 avril 1941, n° 633, prévoit que
l'image d'une personne ne peut pas être exposée, reproduite
ou bien être commercialisée sans le consentement de la personne
visée. L'art. 97 de la même loi établit pourtant
que le consentement de la personne n'est pas nécessaire lorsque
la diffusion de l'image est justifiée par la notoriété
de la personne ou par ses fonctions. La publication de l'image est aussi
justifiée par des nécessités de justice ou de police,
par des buts scientifiques, didactiques ou culturels, ou bien quand la
reproduction est liée à des faits, à des événements
ou à des cérémonies d'intérêts publique
ou qui ont eu lieu en publique.
L'art. 10 du code civil italien prévoit que, lorsque l'image
d'une personne, de ses parents, de son époux ou de ses enfants a
été exposée ou publiée en dehors desdits cas,
le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage
subi, prescrire que l'abus cesse.
La jurisprudence a aussi décidé que, lorsqu'il s'agit
d'hommes publics (politiciens, acteurs, athlètes) la seule
notoriété du personnage ne justifie pas la diffusion de son
image lorsque elle est effectué sans qu'il existe d'intérêts
socialement appréciables (comme celui à l'information), et
aussi pour des buts commerciaux ou lucratifs, comme, par example, lorsque
l'image de la personnalité est employée, contre son gré,
pour réaliser de la publicité commerciale: cf. Cass., 6 février
1993, n° 1503 (Gino Bartali); Cass., 2 mai 1991, n° 4785 (Giorgio
Armani); App. Milano, 16 mai 1989, Nuova giur. civ. comm., 1990, 629 (Liz
Taylor).
En conclusion, on peut observer que la législation italienne
ne protège pas le droit à l'image, face à la presse
et aux médias, de façon spéciale et plus rigoureuse
que par rapport à n'importe quel autre moyen de diffusion. La seule
exception est peut-être constituée par le droit de rectification
prévu par la loi sur la presse et par la loi sur les émissions
de télévision et de radiophonie (voir sub II 7).
7. a) Quelles sanctions civiles votre système
juridique prévoit-il en cas de violation de la vie privée
par la presse?
b) Dans quelle mesure constituent-elles
des sanctions spécifiques à la protection de la vie privée
face à la presse?
c) Est-ce que votre système
prévoit la possibilité de prendre des mesures pour prévenir
une éventuelle violation?
d) Comment votre système
légal règle-t-il le droit de réponse?
Le droit au respect de la vie privée est (dans les limites qu'on
vient d'exposer) un droit absolu. Cela signifie que sa violation
oblige le responsable à la réparation du préjudice
conséquant (art. 2043 c.c.). Si la violation constitue en même
temps une infraction criminelle (par example, le journaliste s'est procuré
les informations par une violation de domicile ou de la correspondence),
les artt. 2059 c.c. et 185 c.p. consentent à la personne visée
non seulement la réparation du préjudice matériel
subi, mais aussi la réparation du préjudice moral. Dans le
cas contraire, la simple violation du droit au respect de la vie privée
entrâine la seule réparation du préjudice matériel.
Une forme particulière de réparation en nature est constituée
par le droit de rectification prévu par l'art. 42 de la loi du 5
août 1981, n° 416 en matière de presse: le directeur responsable
du periodique est tenu d'insérer gratuitement toutes les rectifications
qui lui sont adressées lorsque le droit à l'image d'une personne
a été violé ou bien lorsque le journal a publié
des actes ou des pensées lésant de l'honneur d'une personne
ou tout simplement contraires à la vérité. Ce même
droit a été établi par l'art. 10 de la loi du 6 août
1990, n. 223 en matière de discipline des emissions radiotélévisées.
Le système juridique italien ne prévoit expressément
aucune possibilité de prendre des mesures pour prévenir une
violation du droit au respect de la vie privée. La doctrine et la
jurisprudence admettent pourtant la possibilité, pour le juge, d'interdire,
même en référée, au responsable potentiel, toute
forme de divulgation des nouvelles en question. On admet aussi que, indépendamment
du préjudice subi, le juge puisse prescrire, le cas échéant
en référée, toute mesure apte à faire cesser
une atteinte à l'intimité de la vie privée.
8. Dans quelle mesure votre système juridique protège-t-il le droit à la vie privée contre les indiscrétions de la presse en ce qui concerne les informations confidentielles figurant dans les banques de données étatiques (p.ex.: déclarations d'impôt, assurance-chômage, assurances sociales, état civile, données médicales etc.)?
L'Italie n'a pas encore pu déposer à Strasbourg l'instrument
de ratification de la convention adoptée par le Conseil de l'Europe
le 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard
du traitement automatisé des données à caractère
personnel, bien que par la loi du 21 février 1989, n° 98, le
Parlement ait autorisé le Gouvernement à la ratifier. La
raison de tout cela doit être recherché dans le fait que l'Italie
ne s'est pas encore dotée d'une législation nationale
ayant un caractère général dans cette matière.
Tandis que chez les organismes de la Communauté Européenne
est à l'étude une proposition de directive concernant le
domaine en question, la situation législative italienne présente
aujourd'hui quelques rares dispositions particulières.
Les plus importantes sont surement celles contenues dans la loi du
1er avril 1981, n° 121, qui attribue au Département de la sureté
publique du Ministère de l'intérieur la tâche de classifier,
analyser et évaluer les informations et les données qui doivent
être fournies par les forces de police en matière de protection
de l'ordre et de la sureté publique.
Ladite loi prévoit trois formes de protection des individus:
a) D'abord elle impose des limites à la récolte d'informations,
en statuant qu'il est toujours interdit de recueillir des informations
et des données sur les citoyens par le seul fait de leur race, réligion,
ou opinion politique, ou bien à cause de leur adhésion aux
principes d'organisations syndicales, cooperatives, humanitaires, culturelles,
et aussi à cause de la légitime activité qu'ils exercent
en qualité de membres d'organisations légalement opérant
dans les domaines indiqués (art. 7, alinéa 2, de la
loi n° 121/81).
b) Une deuxième forme de tutelle consiste à l'imposition
de limites à l'utilisation des informations: l'art. 9, alinéas
n° 3 et 4, interdit en tout cas d'utiliser lesdites informations et
les données pour des finalités différentes de celles
prévues par la loi. Il est aussi interdit de faire circuler les
informations à l'intérieur de l'administration en dehors
des cas indiqués. En outre, acune décision juidiciarie impliquant
une évaluation de conduite ne peut être fondée exclusivement
sur des élaborations automatiques qui fournissent un profil de la
personnalité de la personne intéressée.
c) Finalement l'art. 8, alinéa 4, de la loi n° 121/81 prévoit
que les administrations, les organismes, les entreprises, les associations
ou les particuliers qui détiennent des fichiers électroniques
dans lesquels sont insérées des informations concernant des
citoyens italiens sont dans l'obligation de notifier l'existence de ces
fichiers aux archives du Ministère de l'intérieur avant le
31 décembre de l'année au cours de laquelle le fichier a
été crée.
Il s'agit de principes de caractère général, desquels
il est possibile déduire des règles valables pour toute sorte
de fichiers gérés par ordinateur et contenant des données
personnels.
Pour compléter le tableau qu'on a essayé de dessiner
il faudra encore ajouter quelques mots sur le projet de loi en matière
de protection des personnes à l'égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel, actuellement en
cours de discussion devant le Parlement italien.
Ce projet tâche d'obtenir une protection des individus vis-à-vis
de toute sorte de banque de données, aussi bien publique que privée,
tenue sur le territoire italien, avec l'exception de celle du Ministère
de l'intérieur, dont on vient de parler (cf. artt. 2 et 4), et -plus
en général- des fichiers ayant rapport à la sureté
publique, à la prévention, à la découverte,
à la punition des crimes et à la politique monétaire
de l'Etat.
La collecte et l'élaboration des données personnelles
ne sont permises qu'avec le consentement du sujet intéressé.
Quelques exceptions sont pourtant prévues: notamment lorsque la
collecte des données est prévue par une loi, ou bien lorsque
les données sont tirées des registres publiques, ou encore
lorsque l'élaboration est finalisée uniquement à des
buts d'études, de recherches ou de statistiques, ou finalement lorsque
l'élaboration est effectuée dans le cadre de l'exercice de
la profession de journaliste (art. 3).
Les données de caractère personnel doivent être
gardées de telle façon à réduire le plus possible
le risque d'un accés non autorisé ou d'une élaboration
informatisée interdite ou qui ne soit pas conforme au buts de la
banque de données (art. 7). La projet prévoit aussi la constitution
d'un organisme public (autorité responsable de la protection des
données), auquel le propriétaire du fichier contenant des
données de caractère personnel doit notifier l'existence
de ce fichier (art. 8).
Certains droits d'accés sont reconnus aux personnes fichées:
en particulier, elles ont le droit de connâitre les finalités
de la banque de données et le niveau du secret des informations
(art. 10). Toutes les personnes dont les données ont été
inserées dans le fichier ont aussi le droit d'obtenir des informations
sur l'existence de cette banque de données; elles ont aussi le droit
d'obtenir l'effacement des données qui ont été recueillies
en violation de la loi, et la mise à jour et la rectification des
mêmes données (art. 11).
L'autorité responsable de la protection des données a
aussi la tâche de garder le registre général des banques
de données, de contrôler si elles sont conformes aux conditions
prévues par la loi et si elles sont utilisées en conformité
de la notification. L'autorité juge aussi sur les recours des intéressés
en matière d'autorisation ou d'interdiction de la diffusion des
données (artt. 19 ss.).
9. a) Existe-t-il dans votre pays un organisme
professionnel qui aurait compétence pour intervenir en cas de violation
par la presse du droit à la vie privée?
b) Si tel est le cas, quelles
sont ses attributions sous ce rapport et quels sont ses moyens d'action?
c) Un tel organisme est-il
de nature à assurer une meilleure protection des individus?
Aujourd'hui aucun organisme professionnel n'existe pour la tutelle des
droits des particuliers vis-à-vis de la presse. La protection de
la vie privée peut donc être mise en oeuvre devant les juges,
même en référé, comme on l'a déjà
expliqué. La loi sur les émissions de télévision
et de radiophonie (artt. 10 ss., loi n° 223/90) prévoit cependant
que le droit de rectification puisse être exercé devant l'autorité
administrative préposé à la télévision
et à la radiophonie. Les artt. 20 ss. du projet de loi sur la protection
des données prévoient finalement que les sujets visés
puissent adresser leur requêtes de rectification ou d'effacement
directement à l'autorité administrative responsable de la
protection des données. Contre les décisions de cette autorité
les parties peuvent s'adresser au tribunal.
Dr. Giacomo OBERTO
Juge au Tribunal de Turin