I) 1. Existe-t il dans votre système juridique une notion définissant l'insolvabilité qui entraînerait l'application d'un régime juridique particulier?
L'art. 5 de la loi n° 267 du 16 mars 1942 (discipline de la faillite), prévoit que tout entrepreneur qui si trouve en état d'insolvabilité soit déclaré en faillite. Le deuxième alinéa du même article définit l'insolvabilité comme la situation dans laquelle "le débiteur n'est plus en état de satisfaire régulièrement à ses obligations".
2. Dans quelle mesure diffère-t-il du droit commun?
Le régime juridique particulier auquel l'entrepreneur est soumis
en cas d'insolvabilité est celui de la faillite. Ce régime
est assez différent du droit commun qui règle normalement
les procédures individuelles d'exécution. En effet, les principales
caractéristiques de la procédure individuelle d'exécution
peuvent être résumées de la façon suivante.
a) La procédure individuelle d'exécution ne peut être
entamée que par un créancier qui soit muni d'un titre exécutoire
(arrêt exécutoire, acte notarié, traite protestée,
etc.).
b) La procédure individuelle d'exécution ne profite qu'au
créancier qui a entamé la procédure et aux autres
créanciers qui éventuellement intervienne dans l'exécution,
mais pas aux autres créanciers du débiteur.
c) La procédure individuelle d'exécution ne concerne
que des biens déterminés (ceux qui ont été
saisis par huissier).
d) La procédure individuelle d'exécution peut concerner
tout sujet : personnes physiques, aussi bien que personnes morales, même
s'il ne s'agit pas d'entrepreneurs (c'est-à-dire de sujets qui exercent
une activité de commerce).
e) Le juge n'y intervient qu'exceptionnellement, au cours des incidents
d'exécution (c'est-à-dire des procédures qui, de toute
façon, doivent être entamées par le débiteur
concerné ou bien par ses créanciers, ou encore par les tiers
: oppositions à l'exécution, opposition aux actes de l'exécution,
etc.).
L'exécution qui a lieu dans la faillite, par contre, est appelée
"esecuzione concorsuale" (exécution relative à un concours
de créanciers), parce que tous les créanciers du débiteur
failli y prennent partie ; elle diffère de l'exécution individuelle
par rapport à de nombreux aspects :
a) Tout créancier peut présenter une requête de
mise en faillite, même s'il n'est pas muni d'un titre exécutoire.
La faillite peut aussi être déclarée par le tribunal
d'office, en l'absence de requête d'un créancier.
b) A la suite de la déclaration de faillite, le patrimoine du
débiteur failli est mis à la disposition de tous les créanciers
et pas seulement de ceux qui ont fait déclarer la faillite. Le principe
fondamental à ce sujet est celui de la "par condicio creditorum"
(cf. l'art. 52 de la loi n° 267 du 16 mars 1942), c'est-à-dire
que tous les créanciers se trouvent sur un pied de parité
et seront payés proportionnellement, selon le pourcentage du patrimoine
disponible après la liquidation des biens du failli. Il y a cependant
une importante exception, à la faveur des créanciers qui
ont un droit de préférence (gage, hypothèque, privilège).
Par rapport à cela les créanciers se distinguent entre créanciers
chirographaires et créanciers privilégiés (gagistes,
hypothécaires, nantis).
c) Tous les biens du débiteur (sauf quelques exceptions) sont
soumis à la procédure de la faillite. Le failli est dessaisi
de ses biens ; il est privé du pouvoir de les administrer ou de
les aliéner.
d) La faillite ne peut être déclarée que par rapport
aux entrepreneurs : donc il doit s'agir soit d'individus (personnes physiques),
soit de sociétés commerciales.
e) La faillite donne lieu à une procédure assez complexe,
au cours de laquelle certains organes publics entrent en action (tribunal,
juge-commissaire, syndic, comité des créanciers).
f) La faillite prévaut sur l'exécution individuelle :
à partir du moment où elle est déclarée aucun
créancier ne peut plus faire saisir à son exclusif avantage
les biens du failli, puisque cela violerait la "par condicio creditorum".
3. Quel est le champ d'application des procédures judiciaires en cas d'insolvabilité? S'appliquent-elles indistinctement aux personnes morales et aux particuliers? Est-ce que certaines personnes (morales ou physiques) en sont exclues?
Le système italien connaît plusieures procédures
judiciaires en cas d'insolvabilité (voir sub n° I-4), dont la
plus importante est la faillite. Le champ d'application de la faillite
(mais aussi du concordat préventif et de l'administration contrôlée)
est limité aux entrepreneurs qui exercent une activité commerciale,
à l'exception des institutions publiques e des petits entrepreneurs
(cf. l'art. 1 de la loi n° 267 du 16 mars 1942).
Le code civil italien définit l'entrepreneur comme "celui qui
exerce professionnellement une activité économique organisée
afin de produire et échanger des biens ou des services" (art. 2082).
D'autre coté, l'activité commerciale est définie par
l'art. 2195 du même code comme l'activité qui a pour objet
: a) production de biens ou de services ; b) intermédiation dans
la circulation des biens ; c) transport routier, par avion, par mer ; d)
activité bancaire ; e) autres activités auxiliaires des précédentes.
Les sujets que la loi exclut de la faillite sont:
a) Les petits entrepreneurs. Sont petits entrepreneurs (cf. art. 2083
du code civil) : les petits exploitants des domaines rustiques, les artisans
et tous ceux qui exercent une activité professionnelle organisée
surtout par leur propre travail et par le travail des membres de leurs
familles.
b) Les entrepreneurs agricoles. Sont entrepreneurs agricoles (cf. art.
2135 du code civil) ceux qui exercent la culture des exploitations agricoles
ou des forêts, de l'élevage du bétail et les activités
rattachées (transformation et aliénation des produits agricoles,
quant il s'agit d'activités qui rentrent dans le normal exercice
de l'agriculture).
c) Les entrepreneurs publics, c'est-à-dire les administrations
publiques qui exercent de façon exclusive ou principale une activité
commerciale (dans ce cas là la faillite est remplacée par
une procédure particulière, qui s'appelle liquidation forcée
par voie administrative).
d) Les grandes entreprises en état de crise (voir sub n°
I - 4).
e) L'entrepreneur qui a terminé d'exercer son activité
(ou qui est mort, s'il s'agit d'un entrepreneur individuel), après
un an à partir de la date de cessation de son activité (ou
de sa mort: cf. artt. 10 s. de la loi n° 267 du 16 mars 1942).
4. Est ce qu'il existe des procédures particulières soit pour éviter l'application de ces règles, soit pour en atténuer la rigueur?
La loi italienne sur la faillite prévoit aussi d'autres procédures,
alternatives à la faillite, pour les entrepreneurs qui se trouvent
en état d'insolvabilité. Il s'agit, plus précisément,
des procédures suivantes :
a) concordat préventif. L'entrepreneur insolvable peut être
admis à cette procédure aux conditions suivantes :
- qu'il soit inscrit depuis au moins deux ans dans le registre des
entreprises ;
- qu'il ait gardé, au cours des deux dernières années,
une comptabilité régulière ;
- qu'il n'ait pas été déclaré en faillite,
ni admis à un concordat préventif au cours des cinq dernières
années ;
- qu'il n'ait pas été condamné pour des crimes
de banqueroute ou de faux, ou contre l'industrie ou le commerce ;
- qu'il s'engage, en offrant des sérieuses garanties réelles
(p. ex. hypothèques, gages) ou personnelles (p. ex. fidéjussions),
à payer dans le délai de six mois au moins 40% des dettes
chirographaires et à satisfaire entièrement les créanciers
privilégiés ;
La requête du débiteur doit être approuvée
par la majorité des créanciers et homologuée par le
tribunal. L'effet de cette procédure est, pour l'entrepreneur, celui
de garder la gestion de l'entreprise, qui sera pourtant contrôlée
par un commissaire nommé par le tribunal, sous la direction du juge-commissaire
délégué à cette procédure. Tout acte
d'administration extraordinaire devra être autorisé par le
juge-commissaire. Les effets personnels prévus par la loi par rapport
au failli ne se produisent pas. Le débiteur ne sera pas obligé
de payer plus que le pourcentage de ses dettes qui a été
fixé par le concordat.
b) administration contrôlée L'entrepreneur insolvable
peut être admis à cette procédure aux conditions suivantes
:
- qu'il soit inscrit depuis au moins deux ans dans le registre des
entreprises ;
- qu'il ait gardé, au cours des deux dernières années,
une comptabilité régulière ;
- qu'il n'ait pas été déclaré en faillite,
ni admis à un concordat préventif au cours des cinq dernières
années ;
- qu'il n'ait pas été condamné pour des crimes
de banqueroute ou de faux, ou contre l'industrie ou le commerce ;
- qu'il se trouve dans une situation temporaire d'incapacité
de remplir ses obligations ;
- qu'il existe de concrètes chances de redressement financier
de l'entreprise ;
Dans cette procédure, aussi bien que dans le concordat préventif,
il faut que la requête du débiteur soit approuvée par
la majorité des créanciers et accueillie par le tribunal.
L'effet de cette mesure est celui d'accorder au débiteur un
délai de paiement de toutes ses dettes. La gestion est soumise au
contrôle du tribunal. Après deux ans, si l'entreprise n'a
pas réussi à surmonter la crise, elle pourra, le cas échéant,
être admise au concordat préventif, ou bien elle sera déclarée
en faillite.
c) Administration extraordinaire des grandes entreprises en état
de crise. En 1979 le législateur italien estima que, lorsqu'il s'agissait
d'une grande entreprise, l'application des normales procédures prévue
pour l'insolvabilité pourrait sortir des effets bouleversants sur
l'entière économie nationale. Il introduit alors cette nouvelle
procédure par la loi n° 95 du 3 avril 1979 ("loi Prodi", ainsi
dite par le nom du ministre qui l'avait proposée), qui fut trois
ans après modifiée par la loi n° 119 du 31 mars 1982.
Le but principal de cette procédure est celui de sauver l'entreprise,
pour épargner à ses employés le chômage.
Il doit s'agir d'entreprises en état d'insolvabilité
qui emploient au moins 300 personnes. Les dettes doivent dépasser
de cinq fois le capital résultant du dernier bilan approuvé,
mais, d'autre part, elles ne doivent pas dépasser un plafond fixé
par décret ministériel.
La procédure est entamée par acte administratif signé
par les ministres de l'industrie et du trésor, qui nomment aussi
un commissaire gouvernemental et un comité de surveillance, composé
par trois ou cinq membres choisis parmi les créanciers chirographaires.
Le commissaire rédige et exécute un programme de redressement
financier et peut continuer la gestion de l'entreprise sous la vigilance
du ministère de l'industrie. Après deux ans, si le plan de
redressement a échoué, l'entreprise est mise en liquidation.
d) Liquidation forcée par voie administrative. Il s'agit d'une
procédure réservée à certaines entreprises
comme les banques, les assurances, les coopératives. Elle n'est
pas délibérée par le tribunal, mais par le ministre
(de l'industrie, du trésor ou du travail, le cas échéant).
La procédure est dirigée par l'autorité administrative
de surveillance (par exemple, s'il s'agit d'une banque, la procédure
sera menée par le ministre du trésor).
II) Sur le plan des procédures proprement dites: 1. Quelles sont les conditions d'application?
On a déjà expliqué quels sont les conditions d'applications des procédures alternatives à la faillite. En ce qui concerne la faillite proprement dite la première condition d'applications est qu'il s'agisse d'un entrepreneur qui exerce une activité commerciale.
2. Qui peut les mettre en mouvement, quelle est la juridiction compétente?
L'art. 6 de la loi italienne sur la faillite prévoit que la requête puisse être présentée au tribunal par un ou plusieurs créanciers, par le ministère public, ou bien par le même débiteur. Il établit aussi que la faillite puisse être déclarée d'office par le tribunal. Le juge compétent pour la déclaration de faillite est le tribunal ordinaire du lieu où le débiteur a le siège principal de son entreprise.
3. Quels en sont les organes? De quel pouvoir disposent-ils?
Les organes de la procédure de la faillite sont:
- Le tribunal (composé par trois magistrats), qui est le juge
compétent pour la déclaration de faillite du débiteur,
mais aussi pour trancher toutes les affaires les plus importantes qui se
rattachent d'une façon ou d'autre à la procédure de
la faillite.
- Le juge-commissaire, qui est un juge unique, chargé d'adopter
en référé les mesures les plus urgentes pour la conservation
du patrimoine du débiteur et de contrôler le travail du syndic.
Il doit aussi autoriser celui-ci à engager éventuellement
des actions en justice pour récupérer les créances
du failli. L'une des taches les plus délicates du juge-commissaire
est la vérification des créances. C'est à lui, en
effet, de statuer si une créance envers le failli est suffisamment
justifiée par les documents produits. En cas affirmatif le juge-commissaire
admet le créancier au passif de la faillite. En cas de refus le
créancier peut saisir le tribunal.
- Le syndic est l'organe qui administre directement le patrimoine de
la faillite dans le but de satisfaire l'intérêt des créanciers.
Les actes de gestion les plus importants doivent être autorisés
par le juge-commissaire. Le syndic doit rendre constamment compte de sa
gestion au juge-commissaire.
- Le comité des créanciers est nommé par le juge-commissaire.
Il est composé par trois ou cinq membres ; il a le pouvoir de donner
des avis au tribunal au sujet de certains actes de la procédure
; il a aussi le droit de prendre vision à tout moment des documents
concernants la procédure.
4. Quels sont les effets de l'ouverture de ces procédures par rapport au débiteur? Quelle en est l'issue?
La faillite provoque des effets tant sur la personne que sur les biens
du débiteur.
Quant aux effets sur les biens, à partir de la déclaration
de faillite le débiteur ne pourra plus disposer de son patrimoine
(saufs certains biens de caractère strictement personnel, tels que
ses effets personnels, ou son éventuel salaire, mais celui-ci seulement
dans les limites fixées par le juge-commissaire). La masse de la
faillite sera administrée par le syndic, sous le contrôle
du juge-commissaire et du tribunal, dans l'intérêt des créanciers.
Quant aux effets sur le plan personnel, le courrier du failli doit
être contrôlé par le syndic; le débiteur subit
aussi des limitations quant à sa liberté de mouvement. Il
perd le droit de voter et d'être élu, il ne peut plus être
nommé p.d.g. ni syndic de sociétés de commerce, ni
être inscrit à certains ordres. Son nom, par contre, est inscrit
dans le registre public des faillis, chez le bureau de greffe du tribunal.
Une fois que le syndic a saisi tous les biens et qu'il a récupéré
toutes les créances du débiteur, il prévient les créanciers
; le juge-commissaire vérifie alors les créances de ces derniers
et décide si elles doivent être admises au passif. Une fois
que cette opération est terminée le juge-commissaire rédige
un état de collocation définitif. Toute opposition contre
ce document doit être soulevée dans le délai de quinze
jours à partir du moment ou chaque créancier a été
averti. Les oppositions seront tranchées par le tribunal. Après
que l'état de collocation est devenu exécutoire (parce qu'il
n'y a eu d'oppositions ou bien parce que les oppositions ont été
définies par le tribunal) le syndic peut vendre les biens composant
l'actif de la faillite. Le syndic doit ensuite rendre compte des sommes
qu'il a retirées et dresser un projet de répartition entre
les créanciers, chirographaires et privilégiés. Si
aucune opposition n'est proposée contre ce projet, celui-ci devient
définitif et le syndic peut alors effectuer les payements.
La clôture de la faillite peut être déclarée
dans les cas suivants :
- inexistence de passif (lorsqu'il n'y a pas de requêtes
d'insinuation de créances) ;
- payement total des dettes ;
- répartition de l'actif (toutes les activités du failli
ont été liquidées, pourtant elles n'ont pas été
suffisantes pour payer entièrement les créanciers) ;
- insuffisance des activités (quant il n'y a pas de biens à
liquider, donc il ne serait pas avantageux continuer dans la procédure)
;
La clôture de la faillite est déclarée par arrêté
du tribunal: elle provoque la cessation des organes et des effets de la
faillite, soit par rapport aux créanciers, soit (mais avec des limitations)
par rapport au débiteur.
5. Quels problèmes particuliers engendrent-elles sur le plan international?
Selon la loi italienne les tribunaux de la République sont compétents
pour la déclaration de faillite des entrepreneurs, italiens aussi
bien qu'étranger, à la condition que l'entreprise ait son
siège principal en Italie (art. 9 de la loi n° 267 du 16 mars
1942), ou que l'entrepreneur ait exercé son activité d'entreprise
en Italie, même s'il a son siège principal à l'étranger
(art. 9, alinéa 2, de la loi n° 267 du 16 mars 1942) ; cette
règle s'applique aussi aux entrepreneurs étrangers (Cass.,
20 juillet 1977, n. 3237, Foro it., 1978, I, 2033). Une fois que la juridiction
du juge italien ait été reconnue, le tribunal italien sera
compétent en ce qui concerne tous les actes de la procédure.
Les arrêts prononcés à l'étranger en matière
de faillite, comme d'ailleurs tous les arrêts étrangers, doivent
recevoir l'exequatur, pour pouvoir produire des effets dans le système
juridique italien. Les experts de droit international soulignent la nécessité
d'une harmonisation, surtout au niveau européen, des différentes
législations. L'Italie n'a pas encore ratifié la convention
européenne sur certains aspects internationaux de la faillite, signée
à Istanbul le 5 juin 1990; d'ailleurs, la convention de Bruxelles
du 27 septembre 1968 (ratifiée et rendue exécutive par la
loi n° 804 du 21 juin 1971), concernant la compétence juridictionnelle
et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, exclut de façon explicite son application à
la faillite (art. 1).
Aujourd'hui la matière est donc encore réglée
par des conventions bilatérales, telles que la convention du 3 juin
1930 avec la France, celle du 7 février 1964 avec le Royaume Uni,
celle avec l'Autriche, signé le 12 juillet 1977. En particulier,
en ce qui concerne les rapports avec la France, ladite convention établit
que la compétence pour la déclaration de la faillite appartient
au juge de celui des deux pays dans le territoire duquel se trouvent le
domicile de l'entrepreneur ou le siège de la société
; les effets de la faillite déclarée dans un des deux états
se produisent aussi automatiquement dans l'autre état. Toutes les
procédures en justice qui se rattachent par un lien de connexité
à la faillite relèvent de la compétence du tribunal
qui a déclaré la faillite.
6. Est-ce que votre système juridique prévoit des sanctions pénales en la matière?
Dans le moderne droit italien la faillite ne constitue plus, en
soi, un crime. Cependant, à la faillite peuvent s'accompagner des
sanctions pénales lorsque le failli a commis certains actes punis
par des dispositions spéciales (cf. les artt. 216 ss. de la loi
n° 267 du 16 mars 1942).
Le crime le plus fréquent est constitué par la banqueroute
simple, qui est commise par le failli lequel :
- a fait des dépenses excessives pour soi ou pour sa famille
;
- a dissipé beaucoup de ses biens par des opérations
risquées ou gravement imprudentes ;
- a aggravé son insolvabilité en s'abstenant de présenter
la requête de sa propre faillite ;
- n'a pas accompli les obligations prévues par un éventuel
concordat ;
- n'a pas gardé régulièrement les livres de comptabilité
prévus comme obligatoires par la loi.
Dans tous ces cas, le failli est puni par la réclusion de six
mois à deux ans.
La banqueroute frauduleuse, par contre, est bien plus sévèrement
punie (avec la réclusion de trois à dix ans). Ce crime est
commis par le failli qui:
- a détourné, détruit, caché son patrimoine
à détriment de ses créanciers ;
- a détourné, détruit, falsifié les livres
de comptabilité de son entreprise (on parle ici de banqueroute documentaire)
;
- a effectué avant ou pendant sa faillite, des payements en
faveur d'un créancier à détriment des autres (on parle
ici de banqueroute préférentielle).
III) Votre système juridique a-t-il connu des évolutions? Est il satisfaisant? Existe t il des projets de réforme?
Le droit de la faillite italien prend ses origines des statuts communaux
du moyen age qui prévoyaient des procédures particulières,
aussi bien que des juges spécialisés pour la liquidation
des biens des commerçants en cas de leur insolvabilité. A
ces derniers on appliquait donc des sanctions pénales (qui pouvaient
arriver jusqu'à la peine de mort ou à la torture, pour les
contraindre à payer leurs dettes) et on brisait les bancs sur lesquels
ils exerçaient leur commerce (d'où le terme "banqueroute",
de l'italien "bancarotta", qui signifie "banc brisé"). La faillite
comportait la saisie de tous les biens du débiteur, la vérification
générale de ses dettes et la distribution proportionnelle
du patrimoine du débiteur parmi ses créanciers.
A partir d'Italie le droit de la faillite se répandit à
peu à peu dans toute l'Europe du Nord. Elle reçut en France
une réglementation détaillée par l'Ordonnance du 1663
de Louis XIV, à laquelle s'inspira le code de commerce (1807). Ce
dernier eut une très grande influence sur le code italien de commerce
de 1882, qui fut enfin remplacé par la loi n° 267 du 16 mars
1942, qui, d'autre part, s'inspira aussi de la Konkursordnung allemande
du 1898.
En 1983 le ministre de la justice chargea une commission, composée
par magistrats e professeurs, de rédiger un avant-projet de réforme
de la loi sur la faillite. Cette commission constata d'abord la difficulté
de concilier la complexité et la lenteur des procédures réglées
par la loi n. n° 267 du 16 mars 1942 avec la nécessité
d'une prompte solution des problèmes entraînés par
l'insolvabilité des entreprises. Elle proposa alors (en 1984) un
texte qui avait pour objet celui de renforcer la position des créanciers
et qui soumettait au régime particulier de la faillite tous les
entrepreneurs, à l'exception des administrations publiques. Mais
à l'époque la tendance politique était plutôt
celle de vouloir sauver, coûte que coûte, les entreprises en
difficulté, surtout à fin d'empêcher les dangers entraînés
sur le plan social par le chômage : donc le projet ne devint jamais
loi.
Dr. Giacomo OBERTO
Juge au Tribunal de Turin
Secrétaire Général Adjoint de l'U.I.M.