Venant ainsi à traiter des spécificités de la formation aux questions liées aux relations avec les " usagers de la justice ", il faudra tout d'abord rappeler quels sont, pour ainsi dire, les " domaines sensibles " au sein desquels le juge est confronté à la possibilité d'avoir des relations immédiates et directes avec les citoyens.
J'ai déjà fait mention des procédures en matière de droit des personnes, de la famille et des mineurs. A ce secteur on doit encore ajouter bon nombre des procédures en matière de juridiction gracieuse, là où le droit ou (plus souvent) la pratique admettent la possibilité pour les parties de plaider elles-mêmes, sans l'intervention d'un avocat : on peut penser, par exemple, aux questions liées à la gestion des patrimoines des sujets frappés par une situation d'incapacité. Mais il faut aussi penser à certaines " nouvelles frontières " du droit et de la pratique judiciaire, telles que la bioéthique, l'immigration, la société multi-ethnique, la tutelle de la vie privée face aux moyens de l'informatique, les nouveaux (et les " vieux ") média, la protection des sujets " faibles ", la protection des victimes des crimes, les modes alternatifs de règlement des conflits, l'accès à la justice, l'aide juridictionnel aux pauvres, etc.
Il est sûr que la formation des magistrats doit être à l'écoute de ces nouveaux défis posés par la société contemporaine ; d'ailleurs, un écho de cette sensibilité se trouve aussi dans un document international très important. Je me réfère ici à la Charte européenne sur le statut des juges, élaborée au sein du Conseil de l'Europe et adoptée à Strasbourg les 8-10 juillet 1998. Cette déclaration stipule, entre autres, qu'une instance " indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif au sein de laquelle siègent au moins pour moitié des juges élus par leurs pair suivant des modalités garantissant la représentation la plus large de ceux-ci " veille à " l'adéquation des programmes de formation et des structures qui les mettent en ouvre aux exigences d'ouverture, de compétence et d'impartialité liées à l'exercice des fonctions judiciaires " (cf. article 2.3). Cette référence aux exigences d'ouverture des programmes renvoie très clairement à la nécessité que les institutions chargées de la formation des magistrats restent constamment à l'écoute des nouveaux besoins de formation suscités par les changements rapides et parfois révolutionnaires de nos sociétés.
Ces exigences d'ouverture se manifestent sur deux plans différents.
(a) D'abord, sur le plan des structures assurant la formation des magistrats, en ce qui concerne notamment :
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(43) Pour des renseignement sur le sujet des structures assurant la formation des magistrats cf. Oberto, Les enjeux de la formation des magistrats. Organisation institutionnelle de la formation, précité.