" The law is a science that requires long study and experience
before a man attains proficiency in it ".
(Lord A. Denning, The Road to Justice, London,
1955, p. 24)
" L'abito di rendere giustizia assai meglio s'acquista
col tirocinio giovanile
che in qualunque altro modo ".
(L. Mortara, Istituzioni di ordinamento giudiziario,
Firenze, 1890, p. 149)
" Vagheggerei ancora un'accademia - pur essa in una città
di provincia - dove i magistrati trascorressero il primo anno di nomina:
sotto la guida di consiglieri o giudici a riposo: addestramento di giuristi,
ma anche (.) raffinamento di abito esteriore, acquisto di consuetudini
sociali ".
(A.C. Jemolo, La magistratura: constatazioni e proposte,
in Ammatuna, Calamandrei, Candian
et al., Per l'ordine giudiziario, Milano,
1946, p. 34)
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1. L'indépendance de la magistrature italienne d'après la Constitution et la législation ordinaire.
Depuis la chute de la dictature fasciste, on peut dire que le système italien s'inspire du principe de la séparation des pouvoirs, postulat fondamental de l' " Etat de droit ", à savoir un Etat géré par la loi, par opposition à l'Etat despotique. En effet, le principe de l'indépendance de la magistrature est fermement enraciné dans les textes, ainsi que dans la pratique judiciaire italienne (1).
La Constitution républicaine, entrée en vigueur le 1er janvier 1948, énonce clairement que " La Magistrature constitue un ordre autonome et indépendant de tout autre pouvoir " (art. 104 Const.). Le mot " ordre " (à la place du terme " pouvoir ") a été jugé par une partie des spécialistes en droit constitutionnel comme ambigu ; quelqu'un est même arrivé à douter que la magistrature soit un pouvoir de l'Etat. Mais il suffit de constater qu'en vertu de l'art. 134 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est compétente, notamment, pour résoudre les " conflits d'attribution entre les différents pouvoirs de l'Etat ", y compris ceux qui opposent l'ordre judiciaire au Gouvernement ou au Parlement ; la Cour constitutionnelle a d'ailleurs consacré la légitimité de toute juridiction à être partie dans un conflit avec un autre pouvoir de l'Etat en raison de ce que toutes les juridictions de la République exercent leurs fonctions en pleine indépendance.
Un autre principe fondamental, évidemment lié à celui de la séparation des pouvoirs, est consacré par l'art. 101 Const., selon lequel " Les juges ne sont sujets qu'à la loi ". Comme garantie principale de leur indépendance, " Les juges ne peuvent pas être écartés de leurs postes. Ils ne peuvent pas être renvoyés ou suspendus ni transférés à un autre siège ou fonction que par décision du Conseil Supérieur de la Magistrature, adoptée soit avec leur consentement, soit à la suite d'une procédure entamée pour les motifs et avec les garanties établies par la loi sur le statut des magistrats " (art. 107 Const.).
Il doit être ajouté ici que, par une longue tradition, la magistrature italienne n'inclut pas seulement les magistrats du siège, mais aussi les magistrats du parquet. Par conséquent, quand nous traitons du statut des magistrats, de leur recrutement, de leur formation, de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de ses garanties, nous nous référons toujours aux deux catégories de magistrats, dont le nombre total se situe aujourd'hui autour des 9.000 unités (2).
En bref (et en résumant aussi des principes qui seront illustrés infra), le système judiciaire italien, dans le cadre des principes de la Constitution, est caractérisé par :
2. Le Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.).
La singularité du cas italien vis-à-vis d'autres pays et systèmes d'Europe tient aussi au rôle joué par le Conseil Supérieure de la Magistrature (C.S.M.).
Avant la Constitution républicaine, tout l'ensemble des activités qui peuvent être définies comme " l'administration de la juridiction " était assigné à la branche exécutive, qui exerçait ces fonctions soit directement soit à travers les chefs des juridictions, qui étaient sous ce point de vue explicitement attachés au Ministre de la justice par un lien hiérarchique. Pour isoler l'ordre judiciaire de toute influence politique, la Constitution a coupé presque tous les liens entre l'ordre judiciaire et les autres pouvoirs de l'Etat. On a ainsi réservé au C.S.M. la tâche d'administrer toutes les mesures relatives au statut du magistrat et susceptibles d'interférer avec ses garanties d'indépendance. Plus exactement, " le recrutement, les affectations, les mutations, les avancements et les dispositions disciplinaires " (art. 105 Const.) ont été soustraits au Garde des sceaux et concentrés dans un organe qui constitue le principal, peut-être le seul, point de ralliement institutionnel entre magistrature et système politique.
En ce qui concerne sa composition, le C.S.M. est formé par 33 membres, dont :
En revenant au fonctionnement de cet organe, il faut savoir que l'activité du C.S.M. se déroule sur deux niveaux : celui de l'assemblée plénière et celui des commissions. Toute délibération du Conseil doit être adoptée par l'assemblée plénière, qui est régulièrement constituée avec la présence de (au moins) quatorze membres magistrats et de sept " laïques ". L'assemblée plénière est présidée par le Président de la République, qui est aussi le Président du C.S.M. En réalité le Chef de l'Etat ne prend part qu'exceptionnellement aux débats du Conseil. Dans la majeure partie des cas le Président délègue ses pouvoirs au Vice-Président du C.S.M., qui joue ainsi un rôle considérable au sein du Conseil. Le Vice-Président est élu par le Conseil parmi les seuls membres " laïques ". Il est aussi président du Comité de la Présidence, qui est composé aussi par le Premier Président et par le Procureur Général de la Cour de Cassation. A ce comité revient la tâche de prendre les initiatives de caractère économique concernant le Conseil et d'exécuter les délibérations de l'assemblée plénière. L'activité bureaucratique est dirigée par un Secrétaire Général, qui est assisté par un Vice-Secrétaire Général et par une dizaine de Secrétaires, qui sont des magistrats détachés. Le personnel auxiliaire, provenant des rôles des greffes, des secrétaires et des commis est composé par plusieurs dizaines d'unités.
Les commissions ont pour but d'élaborer et de soumettre à l'assemblée plénière les propositions de délibération. Tout dossier de compétence du C.S.M. doit d'abord être étudié par la compétente commission, qui rédige une proposition sur laquelle le Conseil va voter. Ainsi, par exemple, lorsque le poste de Président d'une Cour d'appel est mis à concours, la commission qui s'occupe des postes " supérieurs " va récolter les demandes, étudier les dossiers, écouter les candidats et proposer un nom. Si l'assemblée plénière ne vote pas la proposition, celle-ci est renvoyée à la commission, afin que la commission formule une proposition différente. Les commissions sont formées chaque année par le Président sur avis du Comité de la Présidence. Leur composition est toujours la suivante : deux tiers membres magistrats et un tiers membres " laïques ". Pour chaque commission sont nommés un président et un vice-président.
Les fonctions du C.S.M. sont surtout des fonctions d' " administration de la juridiction ". En premier lieu on pourra citer les fonctions relatives à l'organisation du Conseil même : on pourra citer à ce propos la vérification des titres d'admissibilité de ses membres, l'élection du Vice-Président, la formation des commissions, le choix des magistrats qui composent le Secrétariat, etc. En deuxième lieu le C.S.M. exerce les fonctions - qu'on a déjà mentionnées - concernant le statut des magistrats ; il s'agit, plus exactement, des suivantes : " le recrutement, les affectations, les mutations, les avancements et les dispositions disciplinaires " (art. 105 Const.). Dans ce cadre un rôle très important concerne l'approbation - toutes les deux années - des " tableaux " concernant la distribution des matières, des affaires et des magistrats dans chaque juridiction, sur avis des Conseils Judiciaires auprès de chaque Cour d'appel.
Chaque magistrat peut s'adresser au Conseil en lui posant des questions concernant le statut des magistrats et les rapports avec les chefs de juridiction. Le Conseil dispose aussi d'un bureau d'études, à qui revient la tâche d'élaborer les propositions de réponse à ces questions ainsi que d'étudier toute question juridique qui puisse intéresser le Conseil. Le C.S.M. a aussi le pouvoir d'élaborer des propositions adressées au Ministre sur n'importe quelle matière concernant l'organisation et le fonctionnement des services relatifs à la justice. Il peut aussi donner des avis sur les propositions de loi en matière de statut des magistrats et d'administration de la justice. Il peut encore présenter au Parlement des relations sur l'état de la justice. Le Conseil peut enfin s'exprimer par des " ordres du jour " ou d'autres délibérations sur n'importe quel événement qui intéresse le fonctionnement de la justice.
3. Les compétences du Ministre de la Justice.
La compétence du Ministre de la Justice reste limitée à l'organisation et à la direction des services relatifs à la justice (Art. 110 Const.). Sa seule prérogative concernant les juges est celle de déclencher les poursuites disciplinaires, qui se déroulent pourtant devant la Section Disciplinaire du C.S.M.
Actuellement le Ministère se divise en 4 directions : " organisation judiciaire et affaires générales ", qui soigne les rapports avec le C.S.M., l'organisation des concours d'accès à la magistrature et la gestion du personnel auxiliaire de l'administration de la justice ; " affaires civiles et professions libérales ", qui s'occupe aussi des rapports avec les organes juridictionnels étrangers ; " affaires pénales, grâces et casier judiciaire ", dans les compétences de laquelle figurent les commissions rogatoires internationales en matière pénale et les extraditions ; enfin, l'administration pénitentiaire et de son personnel relèvent de la direction homonyme. Une particularité tout autre que négligeable de l'administration centrale du Ministère tient au fait que son effectif est presque entièrement formé par des magistrats.
Dans l'exercice de ses fonctions le Ministre est d'ailleurs assisté par d'autres services, le plus important desquels est l'Inspectorat général. Dans sa qualité de structure chargée de vérifier le rendement du personnel de robe et le respect des démarches procédurales, l'Inspectorat constitue le principal instrument de contrôle disciplinaire. Comme on l'a déjà dit, aux termes de la Constitution, le déclenchement des poursuites disciplinaires contre les magistrats tant du siège que du Parquet ressort au Garde des sceaux, qui d'ailleurs partage cette fonction avec le Procureur Général près de la Cour de Cassation.
4. Méthodes de recrutement et de formation des magistrats : leur possible influence sur l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Le recrutement des magistrats est effectué, dans les différents systèmes du monde, de façon très variée (3). Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients.
La culture juridique dominante en Italie depuis au moins un siècle considère le concours comme la seule voie d'accès à l'ordre judiciaire capable à la fois de réaliser une sélection efficace sur le plan professionnel et de mettre la magistrature à l'abri de toute influence politique (4). Il s'agit cependant de deux buts qui n'ont pas été atteints dans la même mesure. En effet, personne ne doute que l'indépendance à été assurée au sens le plus large du terme. Plusieurs incertitudes restent, par contre, en ce qui concerne l'efficacité de la méthode du concours par rapport à l'aspect de la sélection.
Les conditions d'admission au concours - qui est géré par le Conseil Supérieur de la Magistrature avec l'aide du Ministère de la Justice - comprennent la jouissance des droits civiques et politiques, l'aptitude physique et psychique à exercer comme magistrat, la bonne moralité, la licence en droit. L'âge des candidats doit être compris entre 21 et 40 ans, sauf quelques exceptions prévues par la loi en ce qui concerne la limite des 40 ans. Du moment que le choix de la carrière judiciaire se fait d'habitude tout de suite après la conclusion des études universitaires, les candidats au concours sont presque toujours dépourvus de toute expérience professionnelle. En tout cas, celle-ci ne pourrait faire l'objet d'aucune évaluation dès qu'elle ne constitue pas un titre de préférence. On verra cependant tout de suite comme une récente loi a essayé de remédier partiellement à cette situation.
Suivant la tradition de la fonction publique, le concours a gardé sa formulation proprement généraliste, étant théoriquement dessiné pour choisir des candidats aptes à remplir les fonctions les plus diverses. Les épreuves écrites se déroulent devant une commission composée de magistrats et professeurs nommés par le C.S.M. ; elles consistent à écrire, en trois différentes journées, trois essais sur des sujets fixés par la commission, dans les domaines, respectivement, du droit civil, du droit pénal et du droit administratif. Les épreuves orales, de leur côté, font aussi appel à des connaissances qui, en embrassant pratiquement tous les domaines du savoir juridique, ne peuvent pas être assez approfondies. En outre, le côté pratique ne peut y jouer aucun rôle.
Avant d'entrer dans les détails du système de recrutement des magistrats italiens il faudra encore ajouter que la loi n. 303 du 5 août 1998 a donné exécution à l'article 106, troisième alinéa de la Constitution, prévoyant la possibilité que des professeurs d'université et des avocats soient appelés - " ayant bien mérité " - à intégrer les rangs de la Cour de Cassation. Le nombre maximum de ces nouveaux magistrats ne peut pourtant excéder la dixième partie des places prévues au total pour les conseillers de la Cour Suprême. C'est au C.S.M. qui revient la tâche de choisir ces nouveaux conseillers de la Cour, parmi les listes présentées par le Conseil Universitaire National et par le Conseil National des Barreaux.
6. Le recrutement des magistrats en Italie : la réforme du système des concours et les écoles de spécialisation pour juristes.
Depuis une vingtaine d'années l'offre des candidats s'est accrue progressivement, de façon à créer de très graves difficultés à la gestion du recrutement. En effet, dans la période comprise entre le début des années 80 et la fin des années 90, ils étaient passés de 5.000 à 10.000-15.000. Le nombre de ceux qui se présentaient aux épreuves écrites était cependant inférieur, étant passé dans la même époque de 1.000 à 6.000 unités environ ; parmi eux, ceux qui terminaient toutes les trois épreuves écrites étaient environs 2.000 (dans le concours du mois de juillet 1995, par exemple, ils avaient été 2.303, dans celui de juin 1997, ils avaient été 2.414). Les places disponibles variaient dans la même période d'un minimum de 92 à un maximum de 300. Le nombre des personnes admises aux épreuves orales était toujours à peux près égal à celui des places mises à concours.
Afin de faire face à cette situation, des importantes nouveautés ont été introduites par le décret législatif n° 398 du 17 novembre 1997, portant modifications à la discipline du concours pour l'accès à la magistrature, ainsi que l'introduction des écoles de spécialisation pour juristes. Pour réduire le grand nombre des candidats dont on vient de faire état, mais aussi pour combler les épouvantables vides dans la formation juridique donnée par les facultés de droit en Italie, ce texte prévoit que les futurs magistrats ne seront admis au concours qu'après avoir obtenu le diplôme d'une des écoles de spécialisations prévues par le même décret législatif. Pratiquement ce système ne sera appliqué qu'à partir de l'an 2004 : ce n'est en effet que pour les étudiants inscrits en 1998 à la première année de la faculté de droit (qui feront leur maîtrise à partir de 2002) que le diplôme d'une de ces écoles va constituer une condition sine qua non pour l'admission au concours.
Les écoles de spécialisation pour juristes (5) sont créées au niveau local, auprès de plusieurs universités ; le corps enseignant est composé principalement de professeurs, bien que la loi prévoie aussi la présence de magistrats, avocats et notaires : le but poursuivi par la loi est justement celui de fournir aux candidats - déjà licenciés en droit - une formation à la fois théorique et pratique ; ce but risque pourtant de ne pas être atteint, vu l'excessive importance attribuée dans l'organisation des écoles à ces mêmes structures (c'est-à-dire aux universités) qui ont déjà fait preuve de très graves échecs dans la formation des étudiants. Les futurs candidats aux postes de magistrat seront donc obligés - une fois leur licence en droit obtenue - de s'inscrire à une de ces écoles, l'immatriculation auxquelles est soumise à un examen d'admission. La période de scolarité est fixée à deux ans pour chaque candidat. A la fin de cette période, caractérisée par la présence d'examens intermédiaires, une épreuve finale aura lieu, pour établir si le candidat aura droit à obtenir son diplôme de spécialisation. Comme on vient de le dire, pour les licenciés en droit qui se sont inscrit à la faculté à partir de l'année 1998/1999, ce diplôme va constituer une condition impérative pour pouvoir s'inscrire au concours pour l'accès à la magistrature. On envisage aussi de rendre le diplôme obligatoire pour tous ceux qui voudront accéder à la profession d'avocat, mais pour l'instant cette proposition n'a pas encore été retenue.
7. Le recrutement des magistrats en Italie : la réforme du système des concours et la présélection informatisée.
Aux termes du décret législatif n° 398 du 17 novembre 1997, jusqu'à ce que le système de " formation préliminaire " par le biais des écoles de spécialisation pour juristes ne soit pas entré complètement en fonction, les licenciés en droit qui veulent s'inscrire au concours doivent affronter une épreuve préliminaire de sélection informatisée.
Cette " présélection informatisée " est constituée d'une épreuve sur ordinateur, au cours de laquelle le candidat dispose de 80 minutes pour répondre à 60 questions concernant le droit civil, le droit pénal et le droit administratif, en cochant une des quatre réponses proposées pour chaque question. La correction est effectuée ensuite de façon automatique par l'ordinateur. Le premier (et pour l'instant aussi le dernier) concours soumis à cette nouvelle procédure a été celui ouvert par le décret du Ministre de la Justice en date du 9 décembre 1998 (pour 350 postes). Le nombre des candidats qui se sont présentés à l'épreuve préliminaire a été impressionnant : 25.535. Le premier essai de présélection informatisée s'est donc déroulé sur un total de 160 séances, comprises entre le 3 mai et le 19 juillet 1999 ; chacune de ces séances a été consacrée à un groupe de candidats différent. 12.964 candidats se sont effectivement présentés à l'épreuve de présélection informatisée, dont 3.024 ont été reçus. Les épreuves écrites se tiendront au mois de février 2000.
Afin d'organiser cet immense travail, le Ministre de la Justice, par son décret n. 228 du 1er juin 1998, a organisé une commission dont la tâche est celle de créer et de mettre constamment à jour l'archive informatisé des questions et des réponses. Le nombre des questions ne peut être inférieur aux 5.000 pour chacune des trois matières concernées. Les questions doivent directement toucher au texte de la loi et non pas à des interprétations de celle-ci. Les candidats doivent se présenter - divisés en groupes de 100-150 personnes - selon un calendrier fixé par le Ministère. A chaque candidat est proposée une liste de 60 questions tirées à sort par l'ordinateur. A chaque réponse exacte est assigné un certain nombre de points, correspondant à la difficulté de la question, classée comme " facile ", " moyenne " ou " difficile " ; le score pour chaque réponse (ratée, omise ou correcte) peut varier de - 0.3 à + 1.5, suivant le degré de difficulté de la question. En ce qui concerne le degré de difficulté des questions, celles-ci sont donc classées comme " faciles ", " moyennes " ou " difficiles " : le premier groupe doit constituer le 30% de la totalité des questions, le deuxième le 50% et le troisième le 20%. La correction informatisée est effectuée pour tous les candidats le même jour ; une liste de classement des candidats est dressée suivant les points reçus. Aux épreuves écrites sont admis les candidats ayant obtenu les meilleurs scores, dans la limite d'un nombre de candidats qui ne peut pas dépasser de cinq fois le nombre de candidats mis à concours (par exemple, si 200 places sont mises à concours, le nombre des personnes admises aux épreuves écrites ne peut pas dépasser les 1.000 unités).
Les épreuves écrites se déroulent - comme on l'a déjà remarqué - devant une commission de magistrats et professeurs (25 au total) choisis par le C.S.M. ; elle est composée par un magistrat de la Cour de Cassation, qui en est le président, par 16 autres magistrats (dont un doit avoir atteint le degré de magistrat de Cassation - même s'il n'en exerce pas effectivement les fonctions (6) - et les autres celui de magistrat de Cour d'appel (7)), ainsi que par 8 professeurs d'université. La commission peut se diviser en sous-commissions, pourvu qu'au moins 9 membres (dont au moins un professeur) soient présents.
Les épreuves écrites consistent à écrire, en trois différentes journées, trois essais sur des sujets fixés par la commission, dans les domaines, respectivement, du droit civil, du droit pénal et du droit administratif. Sont admis aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un score d'au moins 12 points sur 20 dans chacune des trois épreuves écrites. Les épreuves orales consistent à répondre à une interrogation sur chacune des matières suivantes :
8. Le recrutement des magistrats en Italie : l'échec du système de présélection informatisée et les dernières propositions de réforme.
Le complexe et coûteux système de présélection informatisée qui vient juste de débuter s'est déjà avéré être un échec. Bon nombre des candidats qui avaient été exclus pour avoir raté une seule réponse se sont pourvus devant la justice administrative en se plaignant du fait que, entre autres, la présélection informatisée ne correspondrait pas aux critères fixés par la loi par rapport à la preuve définitive. En effet (contrairement à ce qui se passe dans la preuve finale) aucun score minimum n'est prévu pour la présélection, le décret ministériel ne prévoyant qu'un nombre maximum de candidats qui peuvent être reçu à se présenter aux épreuves écrites (8). De surcroît, la première (et pour l'instant dernière) présélection ne s'est basée que sur des questions de droit civil touchant aux domaines propres du notariat. Effectivement, au moment où la présélection a été organisée, les archives des questions relatives au droit pénal et au droit administratif n'avaient pas encore été terminées, tandis que l'archive de droit civil n'avait pas encore été enrichi des questions touchant aux matières (p. ex. : responsabilité aquilienne) autres que celles caractérisant l'activité des notaires. La raison de cela est que le seul archive prêt à l'époque était celui se référant à la présélection informatisée pour l'accès au notariat (9). Les tribunaux régionaux administratifs et le Conseil d'Etat, saisis en voie de référé par environ 700 candidats exclus (10), ont presque toujours suspendu les décisions négatives de la commission, ainsi admettant les candidats (11) aux épreuves écrites, qui auront lieu le prochain mois de février 2000 (12).
Si à tout cela on ajoute que la preuve de présélection informatisée a duré en elle même quelque mois, on peut vraiment dire qu'on est contraint d'assister à une formidable preuve d'impuissance du système actuel de recrutement des magistrats. A côté de ce véritable échec il faut aussi tenir compte des vides qui de plus en plus vont se former dans les rangs du pouvoir judiciaire italien, surtout suite aux soucis concernant le traitement de retraite qui vont vraisemblablement convaincre nombres des collègues les plus anciens à quitter leurs postes avant le temps. D'ailleurs, déjà aujourd'hui on estime en 870 les places vacantes sur un effectif de 9.109 magistrats (13). La magistrature italienne est d'ailleurs à juste titre strictement contraire à toute forme de recrutement extraordinaire, ce qui entraînerait inévitablement un abaissement du niveau de professionnalisme des juges et des procureurs (14).
Face à cette situation dont la gravité s'accroît jour après jour, plusieurs propositions ont été faites pour sortir de l'impasse. La première consiste, par exemple, à ouvrir un nouveau concours en éliminant, tout simplement, la présélection, au moins jusqu'à ce que les juges administratifs ne se soient pas prononcés de façon définitive. Une autre proposition concerne la déconcentration des concours au niveau des Cours d'appel. Cependant, afin d'éviter les inévitables disparités de traitement (du genre de celles qui caractérisent aujourd'hui l'examen d'admission aux barreaux), il faudrait prévoir une épreuve unique à niveau national, déconcentrée dans quelques sièges de Cour d'appel, sous le contrôle d'une commission unique, qui devrait pourtant se diviser en plusieurs sous-commissions (15). D'autres propositions actuellement en discussion (surtout au Ministère, ainsi qu'au sein du C.S.M., et de l'Association Nationale des Magistrats Italiens) concernent enfin l'augmentation de 1.000 unités du nombre total des magistrats per le biais d'un concours extraordinaire (16). Il s'agirait ici de prévoir un concours ouvert à des sujets se trouvant dans des conditions particulières, telles qu'avocats, greffes, notaires, magistrats militaires, administratifs ou comptables, avocats de l'Etat, hauts fonctionnaires de l'Etat, etc. Un autre critère de présélection pour ce genre de concours pourrait être représenté par les notes obtenues lors de l'examen final universitaire (maîtrise).
9. La formation comme instrument de l'indépendance des magistrats. L'internationalisation des principes concernant la formation des magistrats.
La formation de la magistrature est étroitement liée à son indépendance et à son efficacité. La compétence est une condition sine qua non si l'on veut que le juge puisse accomplir la tâche que la société civile lui confère. " D'un magistrat ignorant - disait La Fontaine (17) - c'est la robe qu'on salue ". Si l'on veut donc que cette robe abrite un magistrat respecté par les justiciables et tout à fait libre dans son jugement, il faut que ce magistrat ait une bonne connaissance des matières qu'il devra traiter. Un magistrat bien formé est un magistrat plus indépendant.
Plusieurs systèmes juridiques ont pris conscience de cela et même les organismes internationaux, au cours de ces dernières années, se sont de plus en plus penchés sur cette matière. Ainsi, l'article 10 des Principes Fondamentaux relatifs à l'Indépendance de la Magistrature élaborés par l'ONU en 1985 établit que " Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent être intègres et compétentes et justifier d'une formation et de qualifications juridiques suffisantes " (18). Plus récemment la Recommandation n° R (94) 12 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux états membres sur l'indépendance, l'efficacité et le rôle des juges, a établi que " Toute décision concernant la carrière professionnelle des juges devrait reposer sur des critères objectifs, et la sélection et la carrière des juges devraient se fonder sur le mérite, eu égard à leurs qualifications, leur intégrité, leur compétence et leur efficacité ".
Si l'on passe du domaine du recrutement à celui de la formation - soit initiale, soit continue - on peut bien constater que les textes supranationaux s'intéressent toujours davantage à cette réalité, qui commence à être perçue comme l'objet, en même temps, d'un droit et d'un devoir de chaque magistrat.
Ainsi, la Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur l'indépendance, l'efficacité et le rôle des juges, qu'on vient de citer (19), prescrit aux états membres de " recruter suffisamment de juges et leur permettre d'acquérir toute la formation nécessaire, par exemple une formation pratique dans les tribunaux et, si possible, auprès d'autres autorités et instances, avant leur nomination et au cours de leur carrière. Cette formation - continue le texte de la Recommandation - devrait être gratuite pour le juge et porter, en particulier, sur la législation récente et la jurisprudence. Le cas échéant, cette formation devrait inclure des visites d'études auprès des autorités et des tribunaux européens et étrangers ". Ce même document (20) établit que " Les juges devraient en particulier assumer les responsabilités suivantes : (...) suivre toute formation nécessaire à l'exercice de leurs fonctions de manière efficace et adéquate " (21). Encore plus récemment la Charte européenne sur le statut des juges, élaborée au sein du Conseil de l'Europe et adoptée à Strasbourg les 8-10 juillet 1998, stipule, entre autres, que " Le statut assure au moyen de formations appropriées prises en charge par l'Etat la préparation des candidats choisis à l'exercice effectif de ces fonctions " ; une instance " indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif au sein de laquelle siègent au moins pour moitié des juges élus par leurs pair suivant des modalités garantissant la représentation la plus large de ceux-ci " veille à " l'adéquation des programmes de formation et des structures qui les mettent en ouvre aux exigences d'ouverture, de compétence et d'impartialité liées à l'exercice des fonctions judiciaires " (Cf. art. 2.3 et 1.3).
Le Conseil de l'Europe s'était d'ailleurs fait promoteur d'une réunion multilatérale des responsables de la formation des différents pays membres, aussi bien que des pays de l'Europe Centrale et Orientale, conférence qui s'était tenue à Lisbonne les 27-28 avril 1995. A la suite de cette conférence les délégués avaient affirmé " la nécessité d'accorder une priorité particulière à la formation des juges et des magistrats du parquet et exprimé le besoin d'améliorer et d'élargir les modalités de cette formation en tenant compte des traditions propres aux différents systèmes juridiques et en s'attachant à respecter et encourager l'indépendance intellectuelle de ces magistrats ". Les participant à ce colloque avaient aussi souligné que " la nécessité pour les juges et les magistrats du parquet d'assurer l'efficacité de la justice ne doit pas nuire à l'exigence de développer les qualifications et la conscience professionnelle de ces magistrats ".
Les voux du Conseil de l'Europe sont déjà une réalité en France, au moins en ce qui concerne l'existence d'un véritable droit à la formation, qui a été créé par la loi n° 92-189 du 25 février 1992. Ce texte, modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (portant loi organique relative au statut de la magistrature), reconnaît expressément aux magistrats " le droit à la formation continue ". En Italie, par contre, le " code éthique des magistrats " approuvé le 7 mai 1994 par l'Association Nationale des Magistrats établit à l'article 3 que " le magistrat remplit ses devoirs avec diligence et activité. Il garde et accroît son expérience professionnelle en s'engageant à mettre à jour et à approfondir ses connaissances dans les secteurs dans lesquels il exerce son activité ". Cette disposition fait partie d'un corps normatif n'ayant aucune valeur de loi ; elle engage néanmoins chaque magistrat sur le plan de l'éthique professionnelle à s'interroger constamment sur le niveau de son propre professionnalisme.
10. La formation initiale des magistrats en Italie.
Venant donc aux spécificités de la formation des magistrats, on constate d'abord qu'un peu partout dans le monde il faut faire aujourd'hui une distinction entre :
La préparation professionnelle des jeunes magistrats italiens est donc confiée actuellement au C.S.M. ; elle a lieu presque exclusivement on the job, c'est-à-dire sous la surveillance et la conduite des magistrats plus âgés. L'apprentissage lors du stage est divisé en deux phases :
Toute la matière a été réorganisée par le décret du Président de la République en date du 17 juillet 1998, qui a fixé en 18 mois la durée minimale de la période d'apprentissage (dont 13 de formation " ordinaire " et 5 de formation " visée ") en précisant les règles et les compétences du Conseil Supérieur de la Magistrature ainsi que des Conseils judiciaires et des Commissions pour les auditeurs constituées au niveau des districts des Cours d'appel. Si l'on doit porter une appréciation de ce système, il faut d'abord remarquer que le temps consacré à la formation, au-delà de l'engagement individuel dans l'étude, ne semble pas suffisant. En effet, les auditeurs doivent participer à des cours organisés par les Conseils judiciaires auprès des différentes cours d'appel et par le C.S.M. à Rome. Et pourtant, mis à part les " rencontres romaines ", la situation au niveau locale est tout autre qu'homogène. Plus généralement on peut observer que la prolifération des connaissances juridiques et non juridiques exigées des magistrats, qui correspond à la multiplication des rôles qu'ils sont appelés à tenir, n'a abouti à aucune forme de spécialisation.
Aucun stage dans une administration publique ou à l'étranger n'est prévu. Aucune réelle sélection n'est effectuée au cours de cette brève période, en dépit d'un système de contrôle inutilement baroque et complexe, prévoyant - entre autres - la tenue d'un " cahier " de formation, qui doit enregistrer les étapes d'un parcours de formation coordonné, rédigé et vérifié à chaque pas avec l'intervention :
11. La formation continue des magistrats en Italie.
En ce qui concerne la formation continue, il faudra dire d'abord qu'il s'agit d'un sujet auquel l'auteur de cette étude tient d'une façon tout à fait particulière, ayant été engagé dans cette activité au cours de trois ans. Il s'agit d'un thème sur lequel on ne peut parler sans beaucoup de regret pour la chance que l'Italie a perdue de se doter - au moins pour le secteur de la formation continue - d'une Ecole de la Magistrature du genre de l'E.N.M. française.
En premier lieu il faudra dire qu'un système très rudimentaire de formation continue pour les magistrats a débuté en 1973, organisé par le Conseil Supérieur de la Magistrature. A partir de cette année et au cours des années suivantes le C.S.M. a mis en place des cours en forme de " semaines de formation " (en moyenne une dizaine pour chaque année) consacrées à des matières spécifiques : techniques d'enquête criminelles, droit des mineurs, droit du travail, procédure civile, droit de la famille, etc.
Le 23 septembre 1993 le Ministre de la Justice et le Vice-Président du C.S.M. signaient une convention suivant laquelle une " Structure pour la formation des magistrats " (Struttura di Formazione Professionale per Magistrati) était constituée en voie expérimentale. A la tête de cet organisme il y avait un Comité Scientifique, qui était composé par trois membres du C.S.M., trois magistrats du Ministère, trois magistrats appliquées au C.S.M. à plein temps (dont moi-même), et cinq magistrats travaillant pour la " Struttura " à mi-temps. La formation organisée par la Structure n'était pas obligatoire pour les magistrats ; mais il faut aussi ajouter que dans quelques cas particuliers le C.S.M. avait décidé que le fait d'avoir suivi des cours de formation constituait un titre de préférence en vue de la destination à certaines fonctions. La convention qu'on vient de mentionner prévoyait l'organisation, chaque année, de cinquante cours de la durée d'une semaine, chacun de ces cours était réservé à environs cent magistrats : donc, chaque année, 5.000 magistrats (sur un total, à l'époque, de 8.400) pouvaient être touchés par une activité de formation. Bien que la préparation initiale de futurs magistrats ne fût pas indiquée parmi ses buts, " l'Ecole " aurait pu devenir dans le futur un instrument institutionnel en mesure de combler le vide actuel entre la conclusion des études universitaires et l'accès au corps judiciaire.
Malheureusement, après environ neuf mois d'activité et après que l'auteur de cet article avait eu l'honneur et le privilège d'être nommé directeur de cette première école de la magistrature italienne, la convention a été annulée par la Cour des comptes, qui a soutenu qu'une structure de ce genre ne pourrait être constituée que par une loi et non par une convention administrative entre le C.S.M. et le Ministère. A cette époque-là la structure avait organisé déjà une quarantaine de semaines et de cours de formation spécialisés dans les plus différents domaines, avec la participation non seulement de magistrats, mais aussi de professeurs d'université, avocats, notaires, experts, psychologues, sociologues, journalistes, etc.
En conséquence de cette malheureuse décision le C.S.M. a décidé néanmoins de continuer l'activité de formation mise en ouvre par la Structure et d'organiser pour chacune des années suivantes une quarantaine de cours de formation suivant le même schéma de l'année 1994. Pour l'organisation de cette activité de formation le C.S.M. s'est adressé, pour les premières trois années, au même groupe de magistrats qui avaient composé le Comité Scientifique de la Structure démoli par la Cour des comptes. Par la suite le Conseil Supérieur a délibéré, en date du 9 juillet 1996, la création d'une Commission ad hoc, plus exactement, la Neuvième Commission (" Formation initiale et continue "), dont la compétence est celle d'élaborer des propositions touchant aux domaines de la formation initiale et continue des magistrats, ainsi qu'aux concours pour le recrutement. Le Comité Scientifique auprès de la Commission a reçu la charge de coopérer avec la Commission en ce qui concerne la création des programmes annuelles de formation, l'organisation des activités, leur animation, le choix des rapporteurs, les méthodes d'enseignement, la direction des débats, l'élaboration de documents d'évaluation des résultats des rencontres et la présentation de propositions pour les futures initiatives dans ce domaine. Le Comité est maintenant composé de douze magistrats, de quatre professeurs d'université, d'un magistrat du Bureau des Etudes du Conseil Supérieur, ainsi que de deux Magistrats Secrétaires du C.S.M. Le nombre des magistrats ayant participé au moins à une formation a été en 1998 de 4.152 et de 4.507 en 1999. Les cours comprennent des leçons théoriques tenues par des magistrats, des professeurs, des avocats, des notaires, des experts, etc., suivies par des discussions ouvertes à tous les participants, mais aussi des groupes de travail, chacun d'eux composés par petit nombre de magistrats, sous la direction d'un coordinateur, auquel revient la tâche de présenter à l'ensemble des participants une relation sur les discussions à l'intérieur de son groupe (25).
Une " nouvelle frontière " de la formation des magistrats est actuellement représentée par la formation déconcentrée. Sur ce sujet l'assemblée plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature a adopté le 26 novembre 1998 une résolution sur la proposition de la Neuvième Commission (compétente, comme on vient de le dire, en matière de formation). Le but de cette initiative est celui de favoriser le contacte avec les réalités locales, ainsi que de développer les relations avec les universités et les barreaux. En même temps on essaye d'attirer la participation des collègues qui pour des raisons de distance ou de famille sont sont dans l'impossibilité d'abandonner leur ville pour se rendre à Rome afin de prendre part à une formation auprès du C.S.M. Cette activité n'est pas conçue comme une alternative à la formation qui a lieu à Rome, mais comme une forme d'intégration de celle-ci. L'organisation de cette formation est confiée aux Conseils Judiciaires, ainsi qu'à un réseau de magistrats " chargés de la formation ". Ces magistrats sont en nombre de deux par chaque district de Cour d'appel ; leur tâche est celle de constituer des véritables traits d'union entre le C.S.M. et les Conseil Judiciaires dans l'organisation des initiatives de formation à niveau local, dans les domaines de la formation initiale, de celle continue, de l'aide à l' " auto-formation " individuelle, lors du changement des fonctions (on parle ici de " reconversion "), ainsi qu'à la formation des juges de paix et des juges honoraires ; ils doivent aussi soigner la mise en place d'initiatives communes avec les universités et les barreaux.
12. La carrière des magistrats italiens.
La carrière du magistrat italien se déroule théoriquement au rythme d' " évaluations " effectuées par les Conseils judiciaires placés auprès de chaque Cour d'appel et composés des deux chefs de Cour et de huit autres membres élus par leurs collègues tous les deux ans. Ces évaluations sont réalisées lorsque le juge a obtenu l'ancienneté nécessaire pour passer au grade supérieur, mais on a coutume d'y attacher peu d'importance, car ces évaluations n'ont pas beaucoup de signification et sont très rarement négatives.
Mais l'une des plus grandes caractéristiques du système italien est la distinction du grade et de la fonction, dissociation qui s'est progressivement mise en place dans les années 70 et qui consiste en ce que l'avancement d'un magistrat soit indépendant de son affectation à un poste correspondant au grade obtenu, la seule conséquence immédiate pour lui étant évidemment une augmentation de son traitement. C'est ainsi que, pour être affecté à une fonction quelconque en Cour d'appel - soit au siège soit au parquet - il faut d'abord avoir été nommé au grade d'appel. Mais un magistrat du grade d'appel ou même un magistrat qui aurait obtenu le grade de Cassation, peut continuer d'exercer les fonctions qu'il occupait précédemment dans un poste dit inférieur.
Depuis la loi n. 356 du 7 août 1992 le principe dit de la " réversibilité des fonctions " a été introduit, selon lequel tout magistrat ayant exercé les fonctions correspondantes au grade supérieur qu'il a obtenu, peut "redescendre " pour exercer des fonctions réputées inférieures : par exemple un conseiller à la Cour d'appel peut - tout en gardant son grade et son salaire de magistrat de Cour d'appel - être transféré (s'il est d'accord, bien entendu) à un poste de Tribunal. Pour ce qui concerne plus spécialement la nomination aux postes de magistrat à la Cour de Cassation, depuis un arrêt de la Cour constitutionnelle en date de 1982, si la déclaration d'aptitude, ainsi que pour le grade d'appel est principalement liée à l'ancienneté avec effet sur le traitement, l'attribution effective de la fonction de conseiller à la Cour de Cassation par le C.S.M. est faite sur la base d'une évaluation des qualités professionnelles, et en particulier des connaissances juridiques.
Toutes les fonctions de direction sont attribuées pour des durées indéterminées et lorsqu'un poste de chef de juridiction ou de procureur devient vacant par la promotion ou le départ en retraite de son titulaire, le C.S.M. invite tous les magistrats qui possèdent la qualification et le grade nécessaires à présenter leur candidature. On imagine aisément que pour les fonctions les plus importantes, les demandes sont nombreuses et la concurrence vive, dans une atmosphère où les pressions des " courants " de l'associations des magistrats se font sentir. Le C.S.M., dans ces situations, avait pour habitude de s'en tenir à l'ancienneté mais depuis quelques années sa tendance serait plutôt de privilégier le critère des aptitudes professionnelles, et on notera avec intérêt que la loi qui a institué le poste de procureur national anti-mafia a, pour la première fois, établi expressément que l'ancienneté n'était qu'un critère subsidiaire.
Le C.S.M. italien est, comme on l'a dit, tout-puissant.
Pourtant, quand il s'agit de nommer un magistrat à un poste de direction,
ses choix ne deviennent définitifs qu'après accord du Ministre
de la Justice, ce qui pendant de longues années est allé
quasiment de soi, à des rares exceptions près. D'ailleurs,
le veto du Ministre n'a pas un caractère contraignant. Il
faudra encore ajouter que toute décision du C.S.M. en matière
de carrière des magistrats, en tant qu'acte administratif, peut
être attaquée devant la juridiction administrative (Tribunal
administratif régional, en premier ressort, Conseil d'Etat, en degré
d'appel), qui peut ainsi annuler, dans ce domaine, les décisions
du Conseil Supérieur de la Magistrature. La procédure italienne
d'avancement permet ainsi que les promotions aient lieu indépendamment
de la disponibilité des postes correspondant aux grades et, d'autre
part si elle a fait et fait encore l'objet de multiples critiques il faut
reconnaître qu'elle libère pour beaucoup les magistrats des
préoccupations, quand ce n'est pas des obsessions de carrière.
On songe toutefois pour l'avenir à limiter le temps de carrière
effectué sur un même poste, surtout en ce qui concerne les
postes de direction, mais il y a encore une très forte résistance
à ce projet.
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(1) Sur l'histoire de la magistrature italienne et sur les principes fondamentaux du statut des juges italiens cf. Mortara, Istituzioni di ordinamento giudiziario, Firenze, 1890 ; Morbidelli, Il potere giudiziario, in Morbidelli, Pegoraro, Reposo, Volpi, Diritto costituzionale italiano e comparato, Bologna, 1995 ; Bonifacio et Giacobbe, La magistratura, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1986 ; G. Ferrari, Consiglio Superiore della Magistratura, in Enc. giur. Treccani, VIII, Roma, 1988 ; Pizzorusso, L'organizzazione della giustizia in Italia, Torino, 1990 ; Guarnieri et Pederzoli, La democrazia giudiziaria, Bologna, 1997 ; Silvestri, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, 1997 ; Bruti Liberati et Pepino, Autogoverno o controllo della magistratura? Il modello italiano di Consiglio Superiore, Milano, 1998 ; V. Zagrebelsky, La magistratura ordinaria dalla costituzione ad oggi, in Legge Diritto Giustizia, Torino, 1998, p. 713 et s.
Sur le thème spécifique de l'indépendance du pouvoir judiciaire cf. Guarnieri, L'indipendenza della magistratura, Padova, 1981 ; Grosso, Tre interventi per l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, in Foro it., 1997, V, c. 129 et s. ; Proto Pisani, Il Consiglio Superiore della Magistratura e l'indipendenza della magistratura in Italia, in Riv. dir. civ., 1999, p. 624 et s. ; Rodriguez-Arribas, Sgroi, Abravanel et al., L'indipendenza della giustizia, oggi. Judicial Independence, Today, Liber amicorum in onore di Giovanni E. Longo, Milano, 1999.
(2) Sur ce point cf. infra, § 8.
(3) Pour un aperçu comparatif des systèmes de recrutement, nomination et formation des magistrats dans les pays adhérant à l'Union Internationale des Magistrats cf. Union Internationale Des Magistrats - Fondation " Justice Dans Le Monde ", Traité d'organisation judiciaire comparée, I, Zürich-Bruxelles, 1999. Sur ce thème cf. aussi Oberto, Verardi et Viazzi, Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati in Italia e in Europa, in Dogliotti, Figone, Oberto et al., L'esame di uditore giudiziario, Milano, 1997, p. 41 et s.
(4) Sur le système de recrutement des magistrats italiens cf. Oberto, Recrutement, formation et carrière des magistrats en Italie, l'article est disponible depuis le 29 juin 1999 à la page web suivante : <https://www.giacomooberto.com/tbilissi.htm> ; Bartole, Per una valutazione comparatistica dell'ordinamento del potere giudiziario nei paesi dell'Europa continentale, in Studium juris, 1996, p. 531 et s. ; Dogliotti, Figone, Oberto et al., L'esame di uditore giudiziario, précité ; Caianiello, Formazione e selezione dei giudici in una ipotesi comparativa, in Giur. it., 1998, p. 387 et s. Cf. aussi les ouvrages cités infra, note 25.
(5) Sur ce thème cf. Varano, Verso le scuole di specializzazione per le professioni legali, in Foro it., 1995, V, c. 68 et s. ; Consolo et Mariconda, Quali nuovi esami per avvocati e magistrati?, in Corriere giuridico, 1997, p. 1245 et s. ; Giordano, Le scuole di specializzazione e il valore della formazione comune, in Documenti giustizia, 1997, c. 2529 et s. ; Padoa Schioppa, Prospettive per le Scuole forensi, in Documenti giustizia, 1997, c. 2487 et s. ; Consiglio Superiore Della Magistratura, Parere del C.S.M. sullo schema di decreto legislativo concernente "modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali", in Giur. it., 1998, p. 624 et s.
(6) Sur cette distinction entre degré et fonction dans la carrière des magistrats italiens cf. infra, § 12.
(7) Cf. supra, note 6.
(8) Cf. supra, § 7.
(9) Sur ces thèmes cf. Cerroni, Nardecchia, Roia, Verardi, Il reclutamento dei magistrati: che fare?, rapport présenté en date du 12 janvier 2000 à l'Association Nationale des Magistrats Italiens (texte dactylographié), p. 6 et s.
(10) Normalement il s'agissait de ceux qui avaient raté une seule réponse.
(11) Plus exactement, il s'agit des candidats ayant raté une seule réponse ; la commission d'examen n'ayant admis que les candidats qui n'avaient commis aucune erreur.
(12) Sur le thème cf. Giunta, Dopo i dubbi sollevati dal Consiglio di stato continua l'incertezza sulla preselezione, in Guida al diritto, 1999, n. 49, p. 110 ; Mazzacapo, Scongiurato il rischio di invalidare la procedura di verifica dei candidati, in Guida al diritto, 2000, n. 2, p. 96.
(13) Cf. Cerroni, Nardecchia, Roia, Verardi, précité, p. 3 ss.
(14) Cf. Cerroni, Nardecchia, Roia, Verardi, précité, p. 2.
(15) Sur tous ces thèmes cf. Cerroni, Nardecchia, Roia, Verardi, précité, p. 11 et s.
(16) Cf. Cerroni, Nardecchia, Roia, Verardi, précité, p. 5 ss.
(17) L'âne portant des reliques.
(18) On pourra encore mentionner l'article 13 du même texte, selon lequel " La promotion des juges, lorsqu'un tel système existe, doit être fondée sur des facteurs objectifs, notamment leur compétence, leur intégrité et leur expérience ".
(21) Dans l'exposé des motifs accompagnant ce texte le Conseil de l'Europe affirme, entre autres, que " La formation des juristes est un aspect important afin d'assurer que les personnes les plus aptes soient nommées juges. Les juges professionnels doivent justifier d'une formation juridique appropriée. En outre, la formation contribue à l'indépendance du pouvoir judiciaire. En effet, si les juges possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes ainsi que des compétences, ils pourront agir de manière plus indépendante face à l'administration et, s'ils le souhaitent, changer de profession sans nécessairement poursuivre leur carrière " (cf. Exposé des motifs de la Recommandation n° R (94) 12 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux états membres sur l'indépendance, l'efficacité et le rôle des juges).
(22) Mais il ne faut pas oublier ce qu'on vient de dire au sujet des professeurs d'université et des avocats appelés à faire partie de la Cour de Cassation : cf. supra, § 5.
(23) Cf. Oberto, Les enjeux de la formation des magistrats. Organisation institutionnelle de la formation, in Riv. dir. priv., 1997, p. 214 - 225 ; depuis le 16 mars 1997 l'article est aussi disponible à la page web suivante : <http://www.droit.umontreal.ca/palais/magistrature/uim/formation.html>.
(24) Sur le sujet spécifique de la formation initiale des magistrats italiens cf. Dovere, L'identità dispersa: il tirocinio ordinario come fase di orientamento dell'uditore giudiziario, in Documenti giustizia, 1997, c. 2521 et s. ; Galeotti, Il tirocinio mirato, in Documenti giustizia, 1997, c. 2513 et s. ; Nannucci, La formazione iniziale del magistrato. Il ruolo del Consiglio giudiziario nella scelta dei magistrati collaboratori e dei magistrati affidatari. I rapporti con il Consiglio giudiziario di destinazione, in Documenti giustizia, 1997, c. 2495 et s. ; Sabato, La nuova disciplina del tirocinio degli uditori giudiziari. Riflessioni in vista dell'entrata in vigore del D.P.R. 17 luglio 1998, rapport présenté au séminaire organisé par le Conseil Supérieur de la Magistrature Italien sur le thème "Formazione dei formatori", Rome, les 21-23 juin 1999. Pour un récit d'un certain intérêt sur une expérience romaine dans le domaine de la formation initiale cf. Lazzaro, Il tirocinio dei giovani magistrati (Antiche prassi e innovazioni introdotte dalla " Commissione uditori giudiziari " presso la Corte d'appello di Roma), in Documenti giustizia, 1999, p. 34 - 70.
(25) Sur ces thèmes cf. Consiglio
Superiore Della Magistratura, Il magistrato: dal reclutamento alla formazione
professionale. Esperienze in Italia e nel mondo, in Quaderni C.S.M.,
Roma, 1982 ; Viazzi, Il reclutamento e la formazione professionale dei
magistrati: una questione cruciale di politica istituzionale, in Questione
giustizia, 1984, p. 307 et s. ; Di Federico, Preparazione professionale
degli avvocati e dei magistrati: discussione su una ipotesi di riforma,
Padova, 1987; Parziale, Il reclutamento e la formazione professionale
del magistrato, in Documenti giustizia, 1993, p. 1561 et s.
; Civinini, L'esperienza della formazione permanente nei lavori del
C.S.M., in Documenti giustizia, 1997, c. 2543 et s. ; Verardi,
Il reclutamento e la formazione dei magistrati e degli avvocati,
in Questione giustizia, 1997, p. 91 et s. ; Oberto, Verardi et Viazzi,
Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati in Italia
e in Europa, in Dogliotti, Figone, Oberto et al., L'esame
di uditore giudiziario, précité, p. 41 et s. ; Oberto,
Les enjeux de la formation des magistrats. Organisation institutionnelle
de la formation, précité ; Verardi, Spunti per una
storia della formazione dei magistrati in Italia: dal tirocinio degli uditori
alla formazione permanente, rapport présenté au séminaire
organisé par le Conseil Supérieur de la Magistrature Italien
sur le thème "Formazione dei formatori", Rome, les 21-23 juin 1999
; Verardi, Il C.S.M. e la formazione dei magistrati: verso una scuola
o un mero servizio di aggiornamento professionale?, in Questione
giustizia, 1999, n. 2.
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(*) Rapport présenté à
la conférence sur le thème « Recrutamento, seleção
e formação de magistrados », organisée par le
Sindacato dos Magistrados do Ministério Público à
Lisbonne, Portugal, les 28-29 janvier 2000. Cet article a été
publié en forme hypertextuelle sur le web dans le site de
l'auteur <https://www.giacomooberto.com/portugal/rapport.htm>.