UNION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS

2EME COMMISSION D’ETUDES

Réunion de Madrid (Espagne) - 23 - 27 septembre 2001

 

Communication

du Secrétariat Général de l’U.I.M. sur le thème

 

 

LES MESURES PROVISOIRES EN PROCEDURE CIVILE :

LE DROIT ITALIEN (*)

 

 

 

SOMMAIRE

 

 

 

I

A. Sources/ juges compétents

 

1.       Qui règle les mesures provisoires dans votre droit (code de procédure civile, loi spéciale, jurisprudence) ?

 

            Les mesures provisoires constituent une catégorie expressément réglée par le code de procédure civile italien, aux articles de 669-bis jusqu’à 702. D’autres dispositions en la matière se trouvent un peu partout dans le corps de la législation italienne, voir même dans le code civil ([1]), ainsi que dans plusieurs lois complémentaires ([2]).

C’est au grand juriste italien Giuseppe Chiovenda (suivi peu après par Piero Calamandrei et par Francesco Carnelutti), que revient le mérite d’avoir élaboré pour la première fois l’idée d’azione cautelare, c’est-à-dire l’idée d’une mesure provisoire de sauvegarde par le biais d’une procédure urgente ([3]), conçue comme un droit d’action en justice de caractère tout à fait général ; un droit correspondant à un principe de base du système juridique, allant bien au-delà des remèdes particuliers expressément prévus par le code de procédure ([4]).

        La catégorie des mesures provisoires se caractérise aujourd’hui par des traits communs, dont le principal est la subordination à une instance principale sur le fond. Cette catégorie connaît également des règles de procédure particulières, valables, en principe, pour toutes les mesures provisoires cautelari, dont on fera état plus bas (v. infra les réponses aux questions I - A - 2., 3. ; I - C - 9. b., 10. ; I - D - 13., 14.).

Les deux conditions impératives pour que le juge puisse ordonner une de ces mesures sont le fumus boni iuris (apparence du droit) et le periculum  in mora (péril en la demeure). Le premier de ces deux éléments est constitué par la preuve du fait que la demande du créancier est bien fondée ; une preuve qui pourtant ne peut et ne doit pas être pleine, mais qui peut résulter d’une connaissance sommaire (summaria cognitio) des conditions sur laquelle la demande s’appuie (on parle à ce propos de semplena probatio). Pour ce qui est du periculum in mora, par contre, dans le cas des mesures ayant une fonction conservatoire (et surtout dans la saisie conservatoire), il s’identifie au danger d’insolvabilité du débiteur, tandis que, dans le cas des mesures ayant une fonction anticipatoire, il consiste dans le danger de perdre le droit qui forme l’objet du litige (ou dans le risque de subir un préjudice irréparable).

Il est donc évident que, même si le mot « urgence » ne comparait dans le code qu’à propos d’une de ces mesures (cf. art. 700 du code de procédure civile italien, dorénavant abrégé comme il suit : c.p.c.) l’idée d’urgence, dans le sens que je viens de préciser, constitue l’essence même de toutes les mesures provisoires cautelari dont on fera ici état, c’est-à-dire : la saisie conservatoire, le séquestre judiciaire, la dénonciation de nouvel œuvre et de dommage redouté, les « mesures d’urgence » prévues par l’art. 700 c.p.c. et, enfin, l’instruction préventive ([5]).

a) La saisie conservatoire (art. 671 c.p.c.) est, en Italie, une mesure provisoire protectrice de l’exécution : le créancier appré­hende des biens dont dispose le débiteur, mais seulement à titre provisoire, car la question sur le fond n’a pas encore été tranchée et il n’y a donc pas un titre exécu­toire qui consacre le droit du créancier ; on veut seulement lui offrir la possibilité de sauvegarder sa créance, en empêchant le débiteur de faire disparaître ses biens. La saisie conservatoire a un champ d’application très étendu : il est possible de l’exercer sur tous les biens du débiteur, meubles ou immeubles, même incorporels, tels que les créances dont il dispose. Ici le juge n’identifie pas dans son ordonnance le bien ou les biens qui formeront objet de la saisie, mais il se limite à fixer la limite de la valeur des biens à saisir. C’est ensuite à la partie qui a obtenu la mesure que revient la tâche de diriger l’huissier, en lui indiquant où se trouvent les biens à soumettre à la saisie. Il faut encore souligner que la saisie conservatoire est strictement liée à l’exécution, car, une fois obtenu un jugement exécutoire, elle se transforme automatiquement en saisie‑exécution sur les biens sur lesquels elle avait été effectuée (art. 686 c.p.c.).

b) Le séquestre judiciaire (art. 670 c.p.c.), à la différence de la saisie conservatoire qui vaut lorsqu’il y a une créance à protéger, trouve son domaine d’application dans deux situations très diffé­rentes : (a) en premier lieu, s’il y a un différend sur la propriété ou la possession d’un bien déterminé, qu’il soit meuble ou immeuble, ou même, d’un fonds de commerce ; (b) dans l’autre cas, le séquestre concerne des documents qui servent comme moyens de preuve, si le droit d’en disposer est controversé. En tout cas, pour ordonner un séquestre judiciaire, il faut que la garde des biens litigieux ou des documents apparaisse nécessaire.

Les conditions de l’apparence du droit (fumus boni iuris) et du péril en la demeure (periculum in mora) sont aussi indispensables pour le séquestre judiciaire. Pour l’existence du premier élément, il faut que la contestation sur la propriété, la possession ou le droit de disposer du document, soit sérieuse ; pour le deuxième, il faut qu’il y ait danger de disparition du bien ou du document pendant le procès ou, encore, danger de mauvaise gestion du bien. Il faut néanmoins relever que la jurisprudence, s’agissant du séquestre judiciaire, a ten­dance à négliger le periculum in mora et à considérer surtout le fumus boni iuris, de façon que lorsque existe ce dernier élément, l’autre est souvent réputé acquis ([6]).

c) La dénonciation de nouvel œuvre (art. 1171 c.c.) et celle de dommage redouté (art. 1172 c.c.) sont des mesures provisoires cautelari traditionnelles, très spécifiques, qui sont demandées par le possesseur d’un immeuble contre le propriétaire d’un fonds voisin, lorsqu’il effectue des travaux qui vont créer un trouble pour le demandeur ; ou lorsque, toujours sur le fonds voisin, il y a une situation qui peut créer un risque de dommages pour ce même demandeur. Contrairement à la saisie conservatoire et au séquestre judiciaire, le juge saisi en dénonciation n’a pas seulement le pouvoir d’ordon­ner des mesures conservatoires ; il peut ordonner aussi des mesures anticipatoires du fond. Par exemple, lorsque le juge, pendant l’ins­tance sur le fond, défend de bâtir un édifice ou prend les mesures nécessaires pour éviter un dommage, il anticipe sur le jugement du fond.

d) Et venons maintenant aux mesures que le code appelle « mesures d’ur­gence ». L’art. 700 c.p.c. stipule, en effet, qu’en dehors des cas réglés par les normes sur les mesures provisoires précédemment examinées, celui qui a un motif bien fondé de craindre que, pendant le temps nécessaire pour faire valoir son droit par la voie ordinaire, ce droit soit menacé par un préjudice imminent et irréparable, peut demander, par requête au juge, les mesures d’urgence qui paraissent, selon les circonstances, les plus aptes à assurer à titre provisoire les effets de la décision sur le fond.

 Ici, il n’y a pas prédétermination par la loi de la mesure à adopter, qui peut même, le cas échéant, anticiper complètement sur le fond. Il ne faut cependant pas oublier que la mesure en question sert à compléter le sys­tème des mesures provisoires cautelari : elle a, par conséquent, un caractère subsidiaire. Donc, une mesure d’urgence ne peut jamais être ordon­née, s’il existe une autre mesure cautelare spécifique, qui puisse trouver application.

Sous réserve de cette limitation, l’article est cependant une norme « ouverte ». Avec une flexibilité totale, il permet d’adopter les mesures qui, selon les circonstances, sont nécessaires pour assurer l’effectivité du jugement qui sera rendu sur le fond du litige. Ainsi, la mesure précise peut être définie, cas par cas, sans qu’il existe une typicité préalable. La partie peut demander le régime de protection provisoire le plus convenable pour son cas : c’est la raison pour laquelle on qualifie les mesures d’urgence en question de mesures « atypiques ». Le juge pourra donc prendre soit une mesure conserva­toire, soit une mesure anticipatoire : mais, dans la plupart des cas, ce sera cette seconde qui trouvera application. Il est impossible de dresser ici une liste des mesures qui peuvent être prononcées : à titre d’exemple, le juge peut ordonner de tenir une certaine conduite (par exemple, d’engager de nouveau un salarié qui avait été licencié dans l’emploi) ou de cesser une certaine conduite (par exemple, en matière de concurrence déloyale) ou de livrer une chose déterminée.

Ces mesures sont également soumises aux conditions du fumus boni iuris et du periculum in mora : le droit italien, à ce dernier propos, est particulièrement rigoureux. En effet, l’art. 700 c.p.c. dispose que le juge ne peut octroyer la mesure provisoire en question que s’il y a un sérieux péril d’un dommage irréparable : c’est‑à‑dire que cette mesure ne peut pas, en principe, être prononcée lorsqu’on peut répa­rer le préjudice, et par conséquent en matière de dettes pécuniaires. Pourtant, la pratique a rendu cette limitation moins rigou­reuse, en admettant ces mesures provisoires dans tous les cas où les sommes d’argent ont une fonction alimentaire, ce qui arrive tou­jours, par exemple, en matière de salaire ; de cette façon, on a étendu l’application des mesures en question aux obligations pécuniaires, lorsque ce caractère est présent ([7]).

e) L’instruction préventive est une mesure cautelare spécifiquement adaptée aux exigences de l’ins­truction de l’affaire, c’est‑à‑dire que le juge peut ordonner, de manière générale, en cas d’urgence, des expertises, des visites des lieux ou l’audition d’un ou de plusieurs témoins. Ces mesures d’instruction peuvent être en rapport avec un procès pendant ou un procès futur ; en tous cas, le juge les ordonne de manière purement préventive, étant entendu que ses apprécia­tions sur les conditions d’admissibilité de la preuve ne lient pas le juge du fond.

        Le système italien connaît aussi, depuis peu de temps, d’autres mesures provisoires, ayant un domaine d’application général, visant à anticiper le résultat du jugement sur le fond. Je me réfère ici à l’ordonnance pour le payement des sommes d’argent qui ne sont pas contestées, à l’ordonnance d’injonction en cour d’instance et à l’ordonnance qui peut être rendue après la clôture de la mise en état du procès (art. 186-bis, 186-ter et 186-quater c.p.c.). Il s’agit pourtant de mesures qui ne correspondent pas du tout à une idée d’urgence, du moment que le periculum in mora ne constitue pas une condition pour leur mise en œuvre : il s’agira donc de jugements sommaires non cautelari, dans le sens qu’on a précisé ([8]).

Toutes les mesures dont on vient de faire état sont caractérisées par le fait d’être des mesures générales, c’est-à-dire, d’avoir un domaine d’application général. Pour ce qui est, par contre, des mesures provisoires cautelari dont le domaine d’application est spécifique à certaines matières, on retrouve dans la législation italienne une grande quantité de procédures qui se laissent très difficilement rassembler dans des catégories unitaires ([9]).

a) Matières de famille et d’état des personnes ; on peut citer ici :

a1) l’ordonnance du président du tribunal, qui pendant le premier stade de la procédure de séparation de corps ou de divorce, après l’insuccès de la tentative de conciliation, ordonne les « mesures tem­poraires et urgentes qu’il juge convenables dans l’intérêt des époux et des enfants » ; l’ordonnance peut être modifiée ou révoquée par le juge chargé de la mise en état de l’affaire sur le fond (art. 708 c.p.c. et 4, loi du 1er décembre 1970, n. 898, modifiée par la loi du 6 mars 1987, n. 74); elle vaut titre exécutoire et garde ses effets même après l’ex­tinction de l’instance, jusqu’au moment où s’y substitue une autre mesure ordonnée à la suite d’une nouvelle requête (art. 189 des dispositions pour l’exécution – disposizioni per l’attuazione e disposizioni transitorie – du c.p.c., dont la portée a été étendue de la procédure de séparation de corps à celle de divorce) ([10]) ;

a2) l’ordonnance par laquelle, en cours d’instance, avant que le mode et la mesure des pensions alimentaires soient déterminés définitivement, le juge fixe une provision alimentaire et identifie la personne qui en est redevable (art. 446 c.c.) ;

a3) le décret du juge chargé de la mise en état qui, pendant la procédure d’ouverture de tutelle ou de curatelle, nomme, même d’office, le tuteur ou le curateur provisoire; cette nomination peut néanmoins être révo­quée à tout moment, même d’office, par le même juge, avant la prononciation du jugement sur la demande (art. 717 c.p.c.).

b) Matière de contrat de bail ; on peut citer ici :

b1) l’ordonnance qui, sur la requête du bailleur, ordonne la restitu­tion de l’immeuble par le locataire, sous réserve des exceptions de celui‑ci, si l’intimé, dans la procédure de validation de l’ordre d’expulsion (conva­lida di sfratto), oppose lors de l’audience des exceptions qui ne sont pas fondées sur une preuve écrite ; l’ordonnance est immédiatement exécutoire, mais elle peut être subordonnée à la fourniture d’une caution pour les dommages et les frais, et n’est pas susceptible de recours (art. 665 c.p.c.) ;

b2) l’ordonnance (exécutoire) par laquelle le juge, sur la demande du requérant, en tout état de cause, après appréciation des raisons invoquées par les parties et les preuves produites, ordonne la restitution de l’immeuble, dans la procédure de restitution d’un immeuble (proce­dura per il rilascio) prévue par la loi qui règle les baux urbains (loi 27 juillet 1978, n. 392, art. 30).

Les deux ordonnances peuvent être révoquées par le jugement qui tranche sur le fond ([11]).

c) Matière de droit du travail ; on peut citer ici :

c1) l’ordonnance par laquelle, en tout état de cause et à tout degré de juridiction sur le fond, le juge peut ordonner la réintégration du travailleur‑représentant syndical licencié, sur requête conjointe du travailleur et du syndicat, « quand il juge sans valeur ou insuffisants les éléments de preuve fournis par l’employeur » au soutien du licen­ciement ; l’ordonnance ne peut être attaquée que par recours formé devant le juge même qui l’a prononcée et « peut être révoquée par le jugement qui tranche l’affaire » (art. 18, 3e - 5e alinéa, de la loi du 20 mai 1970, n. 300, habituellement appelée « statut des travailleurs ») ;

c2) l’ordonnance – valant titre exécutoire – par laquelle, sur requête du travailleur, en tout état de cause, le juge du travail peut condamner l’employeur au paiement, « à titre provisoire », d’une somme d’argent, après vérification du droit et dans les limites du montant pour lequel il estime que la preuve en est rapportée. Cette ordonnance aussi « est révocable par le jugement qui tranche l’af­faire » (art. 423, 2e - 4 e alinéa, c.p.c.) ;

c3) l’ordonnance pour le payement des sommes d’argent qui ne sont pas contestées (art. 423, 1er alinéa, c.p.c.) ([12]).

d) Matière de circulation routière ; on peut citer ici l’ordonnance (immédiatement exécutoire) par laquelle le juge chargé de la mise en état, au cours du procès de première instance, les parties entendues, peut allouer une somme, à imputer dans la liquidation définitive du dédommagement, et dans les limites des 4/5 de son montant probable, aux ayants droit des dommages provoqués par un accident de la route, qui, à cause de celui‑ci, se trouvent en état de besoin ; l’ordonnance « peut être révoquée par la décision sur le fond » (art. 24 de la loi du 24 décembre 1969, n. 990, sur l’assurance obliga­toire de la responsabilité civile dérivant de la circulation routière) ([13]).

e) Matière sociétaire (et de copropriété) ; on peut citer ici l’ordonnance par laquelle, sur requête de l’associé qui a entamé une instance pour contester la validité d’une délibération sociétaire, le président du tribunal ou le juge chargé de la mise en état de l’affaire, après avoir entendu les administrateurs et les commissaires aux comptes de la société, suspendent l’exécution de la délibération, s’il y a des raisons graves (art. 2378 c.c.) ; la même règle vaut pour les délibérations de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble (art. 1137 c.c.) ([14]).

 

2.       Peut-on obtenir des mesures provisoires en dehors d’une procédure civile au fond ou est-il nécessaire qu’une telle procédure soit pendante ? Si les deux possibilités existent, y-a-t-il des règles différentes pour les deux procédures ?

3.       Est-ce que des tribunaux ou des juges spéciaux sont compétents ?

 

            Le moment est venu de présenter brièvement les principales dispositions qui règlent le déroulement des procédures visant à l’émanation des mesures provisoires cautelari ([15]). A ce propos il faudra dire que jusqu’à la loi de réforme du 26 novembre 1990, n. 353 (art. 74), entrée en vigueur, pour ce qui est de ces procédures, le 1er janvier 1993, les mesures dont on vient de faire état supra (cf. la réponse à la question I - A. 1.) étaient prononcées à l’issue d’une panoplie de procédures très variées. Le mérite de cette réforme a d’abord été celui de dessiner un système de règles valables pour toutes les procédures en question (saisie conservatoire, séquestre judiciaire, mesures « d’urgence », etc.), quelles qu’elles soient. En général, donc, les procédures pour les mesures provisoires cautelari prévues par le code de procédure civile, par le code civil, ou par les lois complémentaires suivent les règles dictées par les articles de 669-bis à 669-terdecies c.p.c. ([16]).

        Pour ce qui est de la compétence, les règles varient sensiblement selon que la requête soit présentée ante causam (avant que le juge du fond soit saisi) ou lite pendente (au cours du déroulement du procès sur le fond de l’affaire). Dans le premier cas la requête doit être présentée au juge qui serait compétent pour le jugement sur le fond, suivant les règles ordinaires (art. 669-ter, 1er alinéa, c.p.c.). Pourtant, si l’affaire relève de la compétence du juge de paix (normalement lorsqu’il s’agit d’une demande dont le montant n’excède pas la somme de 5 millions de lires), la requête doit être présentée au tribunal territorialement compétent (art. 669-ter, 2e alinéa, c.p.c.). Si le juge italien n’est pas compétent pour le jugement sur le fond, la requête doit être présentée au juge compétent pour l’exécution de la mesure provisoire (art. 669-ter, 3e alinéa, c.p.c.). Il faut ici ajouter que, suite à la récente réforme qui a unifié les tribunaux d’instance (preture) et les tribunaux de grande instance (tribunali) ([17]) les requêtes doivent pratiquement toujours être présentées à un tribunale ([18]). Le président du tribunal désigne ensuite le magistrat qui devra traiter l’affaire (art. art. 669-ter, 4e alinéa, c.p.c.).

Si, par contre, la requête est présentée durant le cours d’un procès sur le fond, la demande doit être soumise au juge chargé de la mise en état de la procédure sur le fond. Là aussi, lorsque le jugement se déroule devant le juge de paix, la demande de mesure provisoire doit être présentée au tribunal (art. 669-quater, 1er e 3e alinéa, c.p.c.). Si le litige sur le fond relève de la compétence arbitrale ou si l’instance devant les arbitres est en cours, la requête doit être soumise au juge qui serait compétent selon les règles ordinaires (art. 669-quinquies c.p.c.). La disposition ne s’applique pas à l’arbitrage dit « innommé », qui constitue un véritable contrat par lequel les parties ont renoncé à toute forme de juridiction étatique, y compris, donc le jugement visant à l’obtention d’une mesure provisoire ([19]).

Une question d’une certaine importance en matière de compétence touche au problème du possible cumul du provisoire et du fond par un même magistrat. A cet égard une partie de la doctrine suggère au magistrat saisi sur le fond de s’abstenir lorsqu’il a déjà rendu sur l’affaire une ordonnance provisoire ante causam. Cette conclusion est tirée d’une interprétation extensive de l’art. 51 c.p.c., qui impose au juge de s’abstenir lorsqu’il a connu de l’affaire « au cours d’un autre degré du procès » ([20]). La Cour constitutionnelle, saisie plusieurs fois de la question, l’a pourtant toujours rejetée ([21]), mais le problème pourrait aussi se poser sous le jour de l’art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sous le profil de l’impartialité du juge ([22]).

 

 

B. Genres de mesures possibles

 

4.       Quels genres de mesures provisoires sont possibles ? En particulier est-il possible d’ordonner

a.       L’interdiction provisoire d’actes contraires à une obligation contractuelle ou légale,

 

            Pour une liste détaillée des principales mesures provisoires que le juge peut adopter cf. supra la réponse à la question I - A - 1.

        Pour ce qui est de la question touchant à l’interdiction provisoire d’actes contraires à une obligation contractuelle ou légale la réponse est assurément positive. Normalement la procédure à suivre pour aboutir à ce résultat est celle de l’article 700 c.p.c. (on peut penser ici, par exemple, au cas de l’interdiction d’actes de concurrence déloyale) : supra la réponse à la question I - A - 1.

 

b.       Des mesures statuant sur la possession provisoire d’une chose disputée,

 

            Oui. La procédure à suivre dans ce cas est celle du séquestre judiciaire (art. 670 c.p.c.) ; pour un commentaire à ce sujet cf. supra la réponse à la question I - A - 1.

 

c.        Un ordre de comparaître devant un notaire pour transférer le droit de propriété d’un immeuble,

 

            L’article 2932 c.c. stipule que si une personne qui s’était obligée, par le biais d’un contrat préliminaire (par exemple : promesse de vente), à conclure un contrat définitif refuse de remplir cette obligation, le juge peut être saisi par une demande de l’autre partie visant à l’octroi d’une décision dont l’effet est celui de remplacer les effets du contrat non stipulé. Cela veut dire que si la partie qui a promis de vendre un immeuble refuse de comparaître devant le notaire pour stipuler l’acte de vente, le futur acheteur peut demander au juge d’émettre un jugement qui remplace à tous les effets le contrat de vente non conclus. Cela ne peut pourtant se faire qu’à travers un jugement ordinaire et non pas par le biais d’une procédure d’urgence. En effet, la loi permet à la partie qui a porté une plainte fondée sur l’art. 2932 c.c. de faire transcrire sur les registres fonciers son assignation pour le jugement sur le fond. La transcription, une fois opérée, permet à la partie qui l’a effectuée de prévaloir sur tout autre ayant cause du sujet contre lequel la formalité a été exécutée. Ce remède exclut donc la possibilité d’un periculum in mora en la matière.

 

d.       Le paiement d’une somme d’argent ?

 

Le remède des mesures « d’urgence » (cf. l’art. 700 c.p.c., selon lequel le juge peut ordonner les mesures provisoires qu’il estime les plus convenables, lorsque la partie qui en fait demande a de sérieuses raisons de craindre que, pendant le temps nécessaire pour le déroulement de la procédure ordinaire, son droit ne soit menacé par un préjudice imminent et irréparable) est né de la nécessité de protéger les droits qu’on qualifie d’ « absolus » ([23]) – tels que les droits à la vie, à la santé, à l’honneur, au respect de la vie privée, la propriété et les autres droits réels, etc. – par le biais d’ordres visant à empêcher certains comportements : on peut penser ici à la publication d’un article de journal qui porte atteinte à l’honneur d’une personne.

Néanmoins la jurisprudence, au fil de ces dernières années, a admis souvent la possibilité pour le juge d’ordonner le paiement de sommes d’argent, et donc de remplir des obligations de payer (droits « relatifs »), lorsque l’inexécution de ces obligations pouvait porter atteinte à un droit primaire, tel que, par exemple, le droit à la vie ou à la santé du créancier.

 

e.        Une sentence déclaratoire (p. ex. statuant sur l’infraction à une marque) ou constitutive ?

 

            Aucune disposition ne semble prévoir de façon explicite la possibilité de saisir un juge pour lui demander une mesure provisoire à caractère purement et simplement déclaratoire. D’ailleurs, l’article 700 c.p.c. stipule que la partie concernée peut demander au juge « les mesures d’urgence qui paraissent, selon les circonstances, les plus aptes à assurer à titre provisoire les effets de la décision sur le fond ». Par cette référence à l’anticipation des effets de la décision (et non simplement de la décision) la loi manifeste clairement sa préférence pour une demande visant à ce que le juge ordonne tel ou tel autre comportement (ou de s’abstenir de tel ou de tel autre comportement) ; le juge ne peut donc pas se limiter à constater l’existence ou l’inexistence d’un droit.

        Cette remarque, selon laquelle un jugement provisoire à caractère simplement déclaratoire ne sert normalement pas à anticiper les effets de la décision sur le fond, est à la base de quelques décisions de justice, qui ont, par exemple, nié le droit d’un créancier d’obtenir une simple déclaration par voie de mesure provisoire sur l’existence d’une créance ([24]), ou qui ont refusé la mesure visant à déclarer l’inexistence d’une obligation de payer une somme à titre d’impôt ([25]). Cependant, d’autres voies se lèvent au sein de la jurisprudence pour admettre, par exemple, une mesure provisoire visant à reconnaître le droit d’un actionnaire d’obtenir de la part du p.d.g. d’une société des informations détaillées sur certains points du bilan de la société qui n’avaient pas été suffisamment illustrés ([26]), ou pour permettre au commettant d’un contrat de construction d’obtenir une mesure provisoire statuant sur son droit de résiliation ([27]). Encore, en matière de marques, un juge a déclaré admissible (même s’il l’a ensuite rejeté sur le fond) la demande visant à statuer, par voie de mesure provisoire, sur le droit d’un entrepreneur d’utiliser une marque ([28]).

 

5.       Est-ce que les conséquences (en pratique) irréversibles d’une mesure constituent un argument pour la refuser ?

 

            Les conséquences irréversibles d’une mesure ne constituent pas – au moins en principe – un prétexte pour la refuser. D’ailleurs, dans l’ordonnance qui accorde en tout ou en partie la mesure demandée, le juge peut éventuellement ordonner au créancier de constituer une caution dans la forme prescrite par le même juge (art. 669-undecies c.p.c.) ([29]) : il s’agit ici d’une mesure de garantie pour l’éventuel dédommagement, en cas de rejet de l’instance sur le fond. La mesure, une fois octroyée, devient aussi caduque si la partie qui devait prêter une caution ne l’a pas fait dans le délai fixé par le juge (art. 669-novies 3e alinéa c.p.c.).

        Les avis de la jurisprudence à ce sujet sont partagés. Ainsi, dans un premier cas, un juge de Milan a statué que « dans le conflit entre deux intérêts opposés de même rang, le fait que la mesure demandée pourrait produire des conséquences irréversibles ne suffit pas à déterminer le refus de la mesure » ([30]). Plus récemment, le Tribunal de Modène a par contre motivé son refus d’octroyer la mesure sur le fait que la radiation – demandée par la partie requérante – de la transcription opérée sur les registres fonciers d’un acte d’assignation produirait des effets irréversibles ([31]).

 

6.       Est-ce qu’une limite temporaire est inhérente à – ou doit être exprimée dans – toute mesure provisoire (cf. art.50 T.R.I.Ps) ?

 

            Un des principes fondamentaux en la matière est celui de l’instrumentalité de la mesure, c’est-à-dire la règle selon laquelle la mesure ne peut pas subsister si non en vue et en fonction d’un jugement sur le fond de l’affaire, rendu en pleine connaissance de cause et avec le respect de la procédure ordinaire (le sujet sera traité et développé infra, sous les questions I - D - 13., 14.). Cela veut dire qu’une première limite « temporaire » est, pour ainsi dire, inhérente à la mesure provisoire et coïncide avec la durée du jugement sur le fond de l’affaire.

        Cela dit, rien n’exclut que le juge octroyant la mesure fixe dans le contexte même de celle-ci des limites temporaires, même en prévoyant un délai pour la durée des effets de la mesure qui soit précédant par rapport à la date où vraisemblablement l’affaire sera tranchée sur le fond ([32]).

 

 

C. Fondement et procédure

 

7.       En général, quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir une mesure provisoire ?

 

            Cf. la réponse à la question I - A - 1. (fumus boni juris et periculum in mora comme conditions générales pour l’octroi de toute mesure provisoire cautelare ; en plus de cela, chaque mesure prévoit des conditions particulières, qui ont été illustrées supra).

 

8.       Est-ce que le caractère compliqué (en droit ou en fait) de la matière qui est sujet de la demande d’une mesure provisoire, peut constituer un argument pour la refuser ?

 

            En principe, la complexité (en droit ou en fait) de la matière qui forme l’objet de la demande d’une mesure provisoire ne peut pas justifier le refus de la mesure. Il faut cependant préciser, pour ce qui est des questions de fait, que si la preuve nécessaire pour l’octroi de la mesure apparaît – déjà ictu oculi – comme difficile à obtenir (parce que, par exemple, elle nécessite d’une expertise longue et complexe), il y a une certaine tendance dans la pratique à refuser la mesure, motivant cette décision à l’appui du constat que les mesures d’instruction nécessaires pour aboutir à une preuve (même s’il ne s’agit ici que d’une preuve prima facie) ne paraissent pas compatibles avec l’agilité qui doit caractériser la procédure visant à statuer sur la demande d’une mesure provisoire.

 

9.       Quelle est – schématiquement – la procédure ? En particulier

a.       est-ce que la procédure fait partie d’une procédure au fond ou peut-elle être instituée séparément ?

 

            Cf. la réponse à la question I - A - 2., 3., sur la possibilité que la mesure soit demandée lite pendente, ou bien ante causam.

 

b.       Est-il en tout cas nécessaire d’entendre l’autre partie avant de donner une mesure provisoire ? Sinon, comment l’autre partie peut-elle empêcher qu’elle soit donnée ou la faire annuler ?

 

            En principe, l’article 101 c.p.c. (norme relative au procès ordinaire, qui est pourtant applicable comme règle générale à tout type de procédure) stipule que le juge ne peut pas décider sur aucune des demandes qui lui ont été posées sans avoir respecté la règle de la contradiction ; c’est-à-dire qu’aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; le juge doit donc d’abord donner à toutes les parties la possibilité de présenter leurs défenses : audiatur et altera pars. Le même principe est contenu dans l’article 24, 2e alinéa, de la Constitution, applicable aussi bien à la procédure civile qu’à la procédure criminelle. D’ailleurs il s’agit d’une règle étroitement liée au principe d’égalité (art. 3 de la Constitution), appliqué aux parties d’une procédure judiciaire. Il faut donc voir si et comment ce principe est suivi dans la procédure dont il est ici question.

A ce propos il faut distinguer selon que le juge décide inaudita, ou bien audita altera parte. Dans le premier cas (saisine par voie de requête unilatérale) la partie saisit le juge en lui demandant d’admettre la mesure sans convoquer la contrepartie. Le juge prescrit la mesure, après avoir pris, le cas échéant, des renseignements sommaires ([33]), lorsque la convocation de la contrepartie pourrait porter préjudice à l’exécution de la mesure même (art. 669-sexies, 2e alinéa, c.p.c.). Il s’agit donc d’une situation qu’on pourrait définir d’ « urgence renforcée », caractérisée, par exemple, par la présence de signes clairs d’insolvabilité du débiteur (on peut penser ici à la présence d’un procès d’exécution à sa charge, ou d’un concret danger de sa fuite, etc.). Le juge fixe dans le même décret contenant la mesure une audience pour la comparution des parties avec le délai pour la signification du recours et du décret. A l’issue de cette audience il doit émettre une ordonnance par laquelle il confirme, ou modifie, ou bien rétracte la mesure accordée par décret. La procédure qu’on vient de décrire prévoit ainsi un contradictoire différé : on peut donc parler ici d’une atténuation plutôt que d’une exception au principe de la contradiction.

De toute façon, cette procédure inaudita altera parte est considérée par le code comme exceptionnelle. Si le juge n’est pas convaincu du fait que la convocation de la contrepartie pourrait porter atteinte à l’exécution de la mesure, il doit ordonner la comparution des parties avant de rendre toute décision sur la demande.

 

10.    Est-ce que les règles ordinaires en matière de preuve sont appliquées ? Sinon, comment le juge décide-t-il sur les faits disputés ?

 

Quant aux principes en matière de mise en état et de preuve, le code prévoit une règle caractérisée par une « souplesse » extrême : « le juge, après avoir entendu les parties, toute formalité non essentielle au principe contradictoire étant omise, procède de la manière qu’il estime la plus opportune aux actes d’instruction indispensables, eu égard aux conditions et aux fins de la mesure requise...». On peut se demander à ce propos quels sont les rapports de cet article avec le principe général de la disponibilité des preuves, selon lequel  le juge ne peut pas ordonner d’office des mesures d’instruction qui ne lui soient pas proposées par les parties (art. 115 c.p.c.), tandis que celles-ci, de leur côté, doivent respecter la charge de la preuve qu’incombe à chacune d’elles, selon leur position dans l’affaire (art. 2697 c.c.) ([34]). Le problème n’est pas résolu par le code, tout comme celui de savoir si le juge peut se servir dans ce genre de procédure de preuves atypiques, c’est-à-dire de preuves qui ne soient pas prévues par le code ([35]).

 

 

D. Conséquences

 

11.    Est-ce que la partie qui a obtenu une mesure provisoire doit toujours compenser les dommages qu’elle a causés, si par la suite la mesure est changée ou annulée en appel, ou sa demande principale rejetée dans la procédure à fond ? Est-il possible et/ou d’usage que le demandeur procure des sécurités pour cette éventualité ?

 

            L’art. 96, 2e alinéa, c.p.c. stipule que le juge qui constate l’inexistence du (prétendu) droit pour lequel une partie a obtenu et mis en exécution une mesure provisoire, doit condamner cette partie, sur requête de la contrepartie, au paiement des dommages-intérêts, lorsque le prétendu créancier avait agi « sans la normale prudence » (c’est-à-dire par faute). Par contre, le juge qui tranche par voie d’appel sur la mesure (donc toujours à l’intérieur de la procédure cautelare visant à l’octroi de la mesure, et non pas sur le fond) ne peut statuer que sur les frais de la procédure (et seulement en cas de rejet de celle-ci, puisque si la mesure est admise, il y aura forcément ensuite un jugement sur le fond, au cours duquel la question des frais sera réglée). Sur le sujet de la caution cf. supra, sous I - B - 5.

 

12.    Quelles sont les sanctions quand on n’obéit pas à une mesure provisoire consistant en une ordonnance ou une interdiction ? Est‑ce que d’ordinaire une telle mesure contient une astreinte ? La partie qui a obtenu la mesure, doit‑elle rembourser les astreintes encaissées quand en fin de compte il perd sa cause? Des sécurités sont‑elles d’usage pour cette éventualité ?

 

            Voici une des défaillances (peut-être la plus remarquable) du système de protection des droits par voie de mesure provisoire en droit italien. En effet, celui-ci ne donne pas au juge, en règle générale, la faculté de prévoir des astreintes, ni de menacer quoi que ce soit pour le cas d’inexécution de la mesure.

        Les astreintes ne sont autorisées que dans certains cas de figure prévus par la loi, comme par exemple dans la matière des marques et des brevets pour invention. Une partie de la doctrine et de la jurisprudence sont de l’avis que ces règles peuvent être appliquées aussi à la concurrence déloyale ([36]).

        D’ailleurs, il faudra ajouter tout de suite que l’influence qui dégage du droit communautaire et du droit étranger commence à donner de bons fruits. On pourra citer à cet égard – toujours à titre d’exemple – le principe fixé par l’Article 16 du Règlement du Conseil CEE n° 17/1962, Premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité ([37]), qui stipule ce qu’il suit : « Astreintes – 1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre: a) à mettre fin à une infraction aux dispositions de l’article 85 ou de l’article 86 du traité conformément à une décision prise en application de l’article 3 du présent règlement, b) à mettre fin à toute action interdite en vertu de l’article 8, paragraphe 3, c) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu’elle a demandé par voie de décision prise en application de l’article 11, paragraphe 5, d) à se soumettre à une vérification qu’elle a ordonnée par voie de décision prise en application de l’article 14, paragraphe 3 ».

        Cette disposition a été récemment prise en considération par un juge pour une application en voie d’analogie ; par effet de cette application le juge a ordonné des astreintes à l’encontre d’entreprises italiennes et étrangères qui se servaient abusivement pour leurs produits d’indications géographiques et d’appellations d’origine (en l’espèce : « Speck Alto Adige ») protégées aux termes du Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ([38]).

        Finalement il faut dire que l’article 388 du code pénal italien prévoit une (assez faible) sanction pénale à l’encontre de quiconque, par le biais de manœuvres frauduleuses, se soustrait à l’exécution d’une décision de justice. Mais les conditions qui doivent être réunies pour l’application de cet article sont si nombreuses et de telle nature à faire en sorte que, dans la pratique, cette sanction ne soit appliqué que très rarement ([39]).

 

13.    Dans quelles conditions une mesure provisoire peut‑elle être changée ou annulée (nouvelle mesure quand les circonstances ont changé, sentence définitive dans la procédure principale, appel) ? Quel juge ou tribunal est compétent ?

14.    Est‑ce‑que l’appel ou la demande de changer la mesure a un effet suspensif ?

 

            Un des principes fondamentaux en la matière est celui de l’instrumentalité de la mesure, c’est-à-dire la règle selon laquelle la mesure ne peut pas subsister si non en vue et en fonction d’un jugement sur le fond de l’affaire, rendu en pleine connaissance de cause et avec le respect de la procédure ordinaire. Cette même règle veut donc que le jugement de fond, quel qu’il soit, « remplace » pour ainsi dire la décision provisoire. Et cela non seulement lorsque la décision définitive rejette la demande sur le fond qui avait été à titre provisoire « sauvegardée » par la mesure (art. 669-novies, 3e alinéa c.p.c.), mais aussi lorsque le juge du fond rend une décision conforme à cette demande. La décision sur le fond favorable à la partie qui avait obtenu la mesure est un titre exécutoire rendu en pleine connaissance sur l’affaire : elle vient donc à substituer la mesure provisoire ([40]).

Il en suit ultérieurement que la mesure provisoire ne peut pas subsister sans le procès sur le fond : ainsi le code de procédure civile stipule que la mesure devient caduque (elle perd donc son efficacité) lorsque le jugement sur le fond n’est pas introduit dans le délai de trente jours à partir de la date où la mesure a été ordonnée. De même le code frappe la mesure provisoire de caducité en cas d’extinction de l’instance au fond (art. 669-novies, 1er alinéa, c.p.c.). La mesure devient aussi caduque si la partie qui devait prêter une caution ne l’a pas fait dans le délai fixé par le juge (art. 669-novies 3e alinéa c.p.c.).

La caducité est déclarée par le même juge qui a rendu la mesure provisoire, sauf que dans le cas où elle est provoquée par le rejet de la demande sur le fond : dans ce dernier cas c’est au juge du fond de déclarer la caducité de la mesure dans son arrêt (art. 669-novies, 2e et 3e alinéa, c.p.c.).

Pour ce qui est de la rétractation des mesures provisoires, il faut tenir compte du fait que l’absence d’autorité de chose jugée constitue une caractéristique essentielle des ordonnances dont il est ici question. Cette constante n’implique cependant pas que ces mesures puissent être modifiées ou révoquées ad nutum. Aux termes de l’article 669-decies c.p.c. la rétractation de ces mesures peut être demandée sur requête au juge chargé de la mise en état du litige sur le fond de l’affaire, en cours d’instance. Ces mesures peuvent aussi être simplement modifiées par le même juge, à la demande, soit du défendeur, soit du demandeur (ce dernier pouvant requérir l’extension de la mesure). La mesure ne peut être modifiée ou rétractée que lorsqu’il y a « changement de circonstances » ([41]).

La réforme de 1990 a accepté les suggestions provenant d’une partie considérable de la doctrine italienne, qui souhaitait l’introduction d’une voie de recours contre les mesures provisoires cautelari ([42]). L’art. 669-terdecies c.p.c. a ainsi prévu pour la première fois dans le système juridique italien le recours (reclamo) contre l’ordonnance du juge qui octroie la mesure. Ce recours doit être porté devant la formation collégiale de la même juridiction (tribunale) à laquelle appartient le magistrat qui a ordonné la mesure. Pourtant, celui-ci ne peut pas faire partie du collège qui va décider sur le recours en deuxième instance. Le délai de proposition du recours est de dix jours à partir de la date de la signification de l’ordonnance admettant la mesure ([43]). La formation collégiale ordonne la comparution des parties et rend, dans un délai de vingt jours à partir de la date du dépôt de la requête, une ordonnance définitive par laquelle elle peut confirmer, modifier ou bien rétracter la décision rendue en premier degré. Cette ordonnance n’est susceptible d’aucune forme de recours. Le président de la formation collégiale peut suspendre, sur la demande de la partie concernée, l’exécution de l’ordonnance frappée de recours jusqu’au moment où la décision sur celui-ci est rendue.

Le recours est admis tant contre l’ordonnance prononcée avant le commencement de la procédure sur le fond (ante causam) que contre celle prononcée pendant le cours de l’instance (lite pendente). Il n’est pas admis, par contre, contre le décret accordé inaudita altera parte lorsque la convocation de la partie adverse pourrait être préjudiciable à l’exécution de la mesure : dans ce cas la partie contre laquelle la mesure est ordonnée devra donc attendre que le juge de première instance confirme par une successive ordonnance le décret issu inaudita altera parte, pour enfin attaquer l’ordonnance. Il reste à savoir si le recours est admis aussi contre les autres ordonnances, que le juge peut émettre à l’égard de ces mesures : celle qui impose au requérant une caution pour l’éventuel dédommagement (art. 669-undecies) ou l’ordonnance qui déclare l’inefficacité de la mesure conservatoire (art. 669-novies), celle qui modifie ou rétracte la mesure à raison d’un changement des circonstances (art. 669-decies) et celle qui tranche les contestations nées pendant l’exécution de la mesure (art. 669-duode­cies). Je partage l’opinion selon laquelle nous nous trouvons ici vis‑à‑vis de lacunes nor­matives, qui ne peuvent pas être comblées par l’interprète ([44]).

L’art. 669-terdecies c.p.c., dans sa version originale, n’admettait le recours à la formation collégiale que contre l’ordonnance « positive », c’est-à-dire contre celle qui avait admis la mesure. Dans l’idée du Législateur il était clair que le recours contre l’ordonnance de rejet était inutile puisque l’art. 669-septies c.p.c. admettait (et il admet encore, bien entendu) la possibilité de représenter la requête au même juge qui l’avait rejetée. La Cour constitutionnelle, par son arrêt du 23 juin 1994, n. 253 ([45]) est intervenue une première fois en déclarant non légi­time l’art. 669-terdecies c.p.c. (la norme sur le recours) « dans la mesure où il n’admet pas le recours contre l’ordonnance par laquelle la requête de la mesure conservatoire ou provisoire a été rejetée ». La Cour – en accueillant une suggestion formulée par la doctrine ([46]) – a jugé cette disposition contraire au principe d’égalité, qui doit être appliqué aussi à l’exercice du droit d’action et de défense en justice, aux termes de l’art. 3 et de l’art. 24 de la Constitution ([47]).

Il restait le doute si le recours était admis aussi contre les ordon­nances qui déclarent l’incompétence ou rejettent la requête pour d’autres raisons de procédure. Ce doute a été résolu par la même Cour Constitutionnelle par un arrêt interprétatif : l’arrêt du 26 mai 1995, n. 197 ([48]), par lequel la question de légitimité constitutionnelle de la norme « dans la mesure où elle ne prévoit pas la possibilité de recourir contre le jugement de rejet de la requête de la mesure pour raisons de compétence » a été déclarée mal fondée, mais seulement parce que, par l’arrêt précédent, la Cour avait étendu le recours « contre toute mesure de refus de la protection conservatoire ou provisoire demandée, sans possibilité de faire des distinctions suivant les motifs du refus, de fond ou de procédure, y compris ceux relatifs à la compétence ».

        On peut donc vraiment dire que le recours est devenu un remède général contre toutes les ordonnances qui refusent la mesure provisoire, quelle qu’en soit la raison ([49]).

 

 

F. Aspects internationaux

 

15.    Est‑il possible de donner des mesures provisoires avec un effet international ? [Pour les pays qui sont parties aux conventions de Bruxelles et de Locarno]

16.    Est‑ce que l’article 24 de la Convention est invoqué souvent ? Avez‑vous des remarques à faire sur son effet dans votre pays?

 

            L’Article 24 de la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ([50]) stipule que « Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d’un autre État contractant est compétente pour connaître du fond ».

     D’autre côté, l’article 10 de la loi italienne n. 218 du 31 mai 1995 (Réforme du système italien de droit international privé) stipule que « Les mesures provisoires ou conservatoires peuvent être demandées aux autorités judiciaires italiennes lorsque la mesure doit être exécutée en Italie ou lorsque le juge italien est compétent pour connaître du fond ». En appliquant ces principes la jurisprudence a décidé que le juge italien peut accorder des mesures provisoires même si celles-ci doivent être exécutées à l’étranger, pourvu qu’il s’agisse de mesures relatives à un jugement sur le fond pour lequel le juge italien est compétent ([51]). Cela vaut aussi pour le cas où la mesure doit être exécutée en Italie, même si les deux parties du procès ont leur siège dans un autre pays ([52]). Une recherche effectuée sur les bases de données juridique créées auprès de la Cour de cassation italienne montre que le nombre de décisions publiées en la matière se situe à peu près autour d’une quinzaine ([53]).

 

 

G. Problèmes particuliers et projets de réforme

 

17.    Le sujet des mesures provisoires en procédure civile, est‑il réglé de façon satisfaisante dans votre droit ? Est‑ce‑que des réformes sont prévues ?

 

            En principe on peut affirmer que le sujet des mesures provisoires est réglé de façon assez satisfaisante en Italie, même si on doit remarquer une ouverture peut-être excessive des voies de recours à l’encontre de la décision d’accorder ou de refuser la mesure. En effet, la possibilité de représenter une deuxième (mais aussi une troisième, etc.) fois l’instance rejetée, celle de demander la rétractation en tout moment de la mesure accordée, ainsi que le fait que la décision sur le fond va de toute façon remplacer la mesure, donnent aux parties concernées les plus amples garanties et rendraient tout à fait inutile – bien entendu, dans un système plus rational et moins prône que le nôtre aux exigences et au bon plaisir des avocats ! – le remède de l’appel contre la décision qui a accordé ou rejeté la mesure. Bien sûr, aucune réforme n’est prévue sur ce point (surtout dans un système ou la classe politique est littéralement prise en otage par les avocats).

        Un autre problème dans cette matière est constitué par les difficultés que l’exécution de ces mesures comporte (cf. supra, I - D - 12., et infra III - 19), surtout pour ce qui est des mesures provisoires touchant aux rapports entre époux séparés ou divorcés.

 

 

II

18.    Quel(s) point(s) désirez‑vous discuter à fond ?

 

            L’Italie connaît en ce moment un phénomène dit de « cautelarizzazione del processo civile », expression, celle-ci, intraduisible (on pourrait songer à la formule : « remplacement des procédures ordinaires par des procédures urgentes »), qui pourtant rend bien dans ma langue ([54]) l’idée de cette véritable ruée des avocats italiens vers les mesures provisoires de toutes sortes, afin d’éviter, d’un côté, les délais de la procédure ordinaire et de mieux garnir, d’autre côté, le panier des frais de justice. Ce phénomène est-il connu ailleurs dans le monde ? Si oui, quelles sont les tentatives mises en place pour faire face à ce problème ?

 

 

III

(pour préparer les conclusions)

19. Quelles modifications proposeriez‑vous au législateur dans ce domaine ?

 

·       Le juge ordonnant une mesure provisoire devrait toujours e sans aucune limite disposer du pouvoir de prévoir des astreintes de tout genre à l’encontre des destinataires de la mesure.

·       Le juge chargé de mettre en état une procédure visant à l’octroi d’une mesure provisoire devrait pouvoir disposer d’un corps de police ad hoc, placé sous le contrôle dudit juge, auquel celui-ci puisse déléguer des actes d’instruction urgents.

·       Le juge qui a ordonné une mesure provisoire devrait pouvoir infliger des sanctions pénales (et même d’ordonner, à titre provisoire, l’arrestation) à l’encontre de toute partie qui refuse ou entrave l’exécution des décisions rendues dans la matière.

 


 

IV

20. Quel sujet proposez‑vous pour l’année prochaine ?

 

·       Accords prématrimoniaux en vue de la séparation de corps ou du divorce (Premarital Agreements in Contemplation of Separation or Divorce), ou

·       Les contrats de concubinage (Cohabitation agreements), ou

·       Les nouvelles familles (The New Families), ou

·       Les régimes matrimoniaux (Matrimonial Property Law ; Das eheliche Güterrecht).

 

Turin, le 23 mars 2001.

Dr Giacomo OBERTO

Magistrat de Cour d’Appel

Juge au Tribunal de Turin

Secrétaire Général Adjoint de l’U.I.M.

 

 

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(*) L’Association Nationale des Magistrats Italiens n’ayant pas encore nommé un délégué pour la 2e Commission d’Etudes de l’U.I.M. à la date du 20 mars 2001, le Secrétariat Général a décidé de me confier la tâche de rédiger cette réponse au questionnaire proposé. La présentation de ce rapport permet ainsi de respecter le délai du 1er mai 2001 fixé par le Président de la Commission, en lui donnant la possibilité de rédiger un rapport de synthèse qui tienne compte aussi du système juridique italien. Ce travail (tout comme les précédants rapports que j’ai présentés à la 2e Commission d’Etudes à partir de l’an 1991) est publié sur le web dans mon site, à la page suivante :

<https://www.giacomooberto.com/madrid/rapport.htm> (Giacomo Oberto).

([1]) Là où, par exemple, ce dernier traite de certaines situations touchant aux droits des personnes, en ce qui concerne l’exercice (ou la déchéance) de l’autorité parentale (cf. art. 316, 4e alinéa, 336, dernier alinéa, du code civil italien, dorénavant abrégé comme il suit : c.c.), ou de la tutelle (360, 361 c.c.), ou d’aliments (443, dernier alinéa, c.c.), mais aussi en matière de contrat (c’est le cas des procédures d’urgence visant à inhiber l’emploi d’une ou de plusieurs clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : cf. art. 1469-sexies c.c.).

([2]) C’est le cas, notamment, des mesures provisoires visant à protéger les marques et les brevets d’invention.

([3]) On parle aussi à ce propos de tutela cautelare (protection « de sauvegarde » par le biais d’une procédure urgente visant à obtenir une mesure provisoire).

([4]) Pour un historique de cette idée cf. Proto Pisani, « Chiovenda e la tutela cautelare », dans l’ouvrage collectif Scritti per Mario Nigro, III, Giustizia amministrativa e giustizia civile, Milano, 1991, p. 397, 408 et s. ; cf. aussi Tommaseo, I provvedimenti d’urgenza, Padova, 1983, p. 62 et s. Sur le débat actuel concernant l’existence d’un « pouvoir général de sauvegarde » du juge cf. Olivieri, « I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile », Rivista di diritto processuale, 1991, p. 692 et s. ; Oberto, La gestion de l’urgence dans le procès civil italien, depuis le 6 octobre 2000 disponible au site web suivant :

<https://www.giacomooberto.com/enm/sommaire.htm>.

([5]) L’exposé qui suit dans le texte sur les mesures provisoires ayant un domaine d’application général est tiré, avec quelques modifications, de l’article de Saletti, « Le système des mesures provisoires en droit italien », dans l’ouvrage collectif Les mesures provisoires en droit belge, français et italien. Etude de droit comparé, sous la direction de J. Van Compernolle et de G. Tarzia, Bruxelles, 1998, p. 60 et s.

([6]) Le séquestre judiciaire est, tout comme la saisie conservatoire, une mesure d’attente : il ne s’agit, en effet, que de sauvegarder la situa­tion pendant le procès. Le rapport entre ce séquestre et l’exécution n’est pas, en revanche, automatique, contrairement à ce qui vaut pour la saisie conservatoire : lorsque le jugement sur le fond sera prononcé, si on voudra l’exécuter, il faudra procéder dans les formes ordinaires, car le séquestre judiciaire est seulement une mesure conservatoire, dont le but est de sauvegarder et d’administrer le bien (cf. Saletti, « Le système des mesures provisoires en droit italien », préc., p. 60).

([7]) Sur ce problème spécifique cf. Satta, « Limiti di applicazione del provvedimento d’urgenza », Foro italiano, 1953, I, c. 132, selon qui le remède en question n’était applicable qu’aux droits absolus ; pour une position plus « souple » cf. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, p. 251 ; Proto Pisani, « I provvedimenti d’urgenza », Appunti sulla giustizia civile, Bari, 1982, p. 377 et s. ; pour une analyse de la jurisprudence italienne dans le sens favorable aux mesures provisoires à protection des droits de créance cf. Conte, « La tutela d’urgenza tra diritto di difesa, anticipazione del provvedimento ed irreparabilità del pregiudizio », préc., p. 241 et s.

([8]) Les premières deux mesures (c’est-à-dire : l’ordonnance pour le payement des sommes d’argent qui ne sont pas contestées – art. 186-bis c.p.c. – et l’ordonnance d’injonction en cours d’instance– art. 186-ter c.p.c.) ont été introduites à l’occasion de la réforme du code de procédure civile, en 1990 (loi du 26 novembre 1990, n. 353). La troisième (art. 186-quater c.p.c.) a été introduite par le décret‑loi du 21 octobre 1995, n. 432 (confirmé par la loi du 2 décembre 1995, n. 534). Voici quelque détail à ce sujet, tiré de l’article de Saletti, « Le système des mesures provisoires en droit italien », préc., p. 60.

a) L’ordonnance pour le payement des sommes d’argent qui ne sont pas contestées, existait, avant 1990, mais seulement dans le contentieux du travail (art. 423, 1er alinéa, c.p.c.) : maintenant elle est prévue d’une façon générale. Le juge chargé de la mise en état de l’affaire sur le fond, sur requête d’une partie, pendant tout le déroulement de l’instance et avant que l’affaire soit tranchée, peut ordonner le payement des sommes d’ar­gent que l’autre partie n’a pas contesté devoir. Bien sûr, le juge ne peut pas octroyer cette ordonnance, qui est un titre exécutoire, lors­qu’une partie fait défaut, car, dans ce cas, il n’y a pas eu pour cette partie la possibilité se défendre. Cette ordonnance est provisoire : le code stipule expressément que le juge peut toujours révoquer son ordonnance, soit en cours d’instance, soit par le jugement qui tranche l’affaire (art. 186-bis, 3e alinéa) ; mais elle garde ses effets après l’extinction de l’instance.

b) L’ordonnance d’injonction en cours d’instance, en revanche, constitue une nou­veauté absolue : l’art. 186-ter dispose que pendant tout le déroule­ment de l’instance et avant que l’affaire soit tranchée, le juge ins­tructeur peut ordonner le payement d’une somme d’argent ou la livraison d’une chose déterminée, lorsqu’il y a requête d’une partie et, en outre, qu’il existe une preuve écrite de la créance ou de la propriété de la chose à livrer : en un mot, la preuve du droit contro­versé.

Cette ordonnance ne vaut pas toujours titre exécutoire, mais seu­lement :

- si l’opposition du défendeur qui a déjà constitué avocat, n’est pas fondée sur une preuve écrite ou sur une preuve qu’on peut apprécier immédiatement ;

- si le défendeur fait défaut et qu’il ne constitue pas avocat dans le délai de 20 jours après la signification de l’ordonnance ;

- s’il y a extinction de l’instance.

Cette ordonnance est, elle aussi, provisoire : le code dispose expressément que le juge peut toujours la révoquer, soit en cours d’instance, soit par le jugement qui tranche le fond (art. 186-ter, 3e alinéa, c.p.c.). Pourtant, l’ordonnance acquiert parfois l’autorité et la force de la chose jugée. En effet, selon une partie de la doc­trine, lorsqu’une partie fait défaut et ne comparaît pas après la signification de l’ordonnance, l’instance s’éteint et l’ordonnance d’injonction, outre son caractère exécutoire, devient définitive. Donc il y a des cas où la mesure provisoire acquiert la force et l’au­torité de la chose jugée.

c) Enfin, l’art. 186-quater c.p.c. stipule que, lorsque l’instruction de l’affaire a été achevée, le juge de la mise en état peut ordonner, sur requête d’une partie, le paye­ment d’une somme d’argent ou la livraison d’un chose ou, encore, la restitution d’un immeuble, s’il estime que la preuve du droit a été rapportée et dans les limites de celle‑ci. Cette ordonnance vaut titre exécutoire et le juge peut la révoquer par le jugement qui tranche l’affaire. Pourtant cette ordonnance peut, sans aucun doute, acquérir la force et l’autorité de la chose jugée. Le code stipule, à cet égard, que l’ordonnance acquiert l’effi­cacité d’un jugement attaquable par les voies de recours, lorsque :

‑ l’instance s’éteint ;

‑ la partie intimée par l’ordonnance, déclare sa renonciation au jugement.

Il y a, ici, un lien étroit entre la mesure provisoire et le juge­ment : néanmoins, il faut souligner que la mesure provisoire n’ac­quiert l’autorité et la force de la chose jugée que dans des circons­tances exceptionnelles (la volonté de la partie ou, parfois, l’extinction de l’instance).

En doctrine, sur les ordonnances prévues par les articles 186-bis, 186-ter et 423, 1er alinéa, c.p.c., cf. Mandrioli, « Le nuove ordinanze ‘di pagamento’ e ‘ingiunzionale’ nel processo ordinario di cognizione », Rivista di diritto processuale, 1991, p. 644 et s.; Attardi, « Le ordinanze di condanna nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado secondo la legge di riforma », Giurisprudenza italiana, 1992, IV, c. 1 et s.; Navarra, « La tutela interinale : art. 186-bis e ter c.p.c. Prospettive ‘de iure condendo’ », Giurisprudenza italiana, 1993, IV, c. 73 et s.; Merlin, « Le ordinanze di pagamento delle somme non contestate (dall’art. 423 all’art. 186-bis c.p.c.) », Rivista di diritto processuale, 1994, p. 1009 et s. ; Ghirga, « L’application aux mesures provisoires du principe dispositif et du principe de la contradiction en droit italien », dans l’ouvrage collectif Les mesures provisoires en droit belge, français et italien. Etude de droit comparé, sous la direction de J. Van Compernolle et de G. Tarzia, Bruxelles, 1998, p. 124 et s. Sur l’ordonnance prévue par l’art. 186-quater c.p.c. cf. Scarselli, « Osservazioni sparse sul nuovo art. 186-quater c.p.c. », Foro ita­liano, 1995, V, c. 389 et s. ; Sassani, « L’ordinanza successiva alla chiusura del­l’istruzione (art. 186-quater c.p.c.) », Giurisprudenza italiana, 1996, IV, c. 193 et s. ; Ricci, « Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione », dans l’ouvrage collectif Interventi urgenti sul processo civile, sous la direction de G. Tarzia et F. Cipriani, Padova, 1997 ; Ghirga, « L’application aux mesures provisoires du principe dispositif et du principe de la contradiction en droit italien », préc., p. 124 et s.

([9]) L’exposé qui suit dans le texte sur les mesures provisoires ayant un domaine d’application spécifique est tiré, avec quelques modifications,  de l’article de Saletti, « Le système des mesures provisoires en droit italien », préc., p. 60 et s.

([10]) Sur les mesures provisoires en matière de famille et d’état des personnes cf. : Mandrioli, « Natura cosiddetta ‘incidentale’ del provvedimento previdenziale che concede l’assegno alimentare provvisorio », Giurisprudenza italiana, 1962, I, 2, c. 119 et s. ; Cipriani, I provvedimenti presidenziali «nell’interesse dei coniugi e della prole», Napoli, 1970 ; Salvaneschi, « Provvedimenti presiden­ziali nell’interesse dei coniugi e della prole e procedimento cautelare uniforme », Rivista di diritto processuale, 1994, p. 1063 et s.

([11]) Sur les mesures provisoires en matière de bail cf. : Gigniti, « Profili strutturali delle ordinanze di rilascio », Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1989, p.149 et s., 439 et s. ; Fonte, « L’ordi­nanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. », Rivista di diritto processuale, 1993, p. 273 et s.

([12]) Sur les mesures provisoires en matière de travail cf. : Vaccarella, Il procedimento di repressione della condotta antisindacale, Milano, 1977 ; Campese, « L’ordinanza provvisionale di cui all’art. 423, 2° comma c.p.c. », Rivista di diritto processuale, 1988, p. 1089 et s.

([13]) Sur les mesures provisoires en matière de circulation routière cf. : Alibrandi, « Cenni sulla provvisionale nel processo civile ordinario », Archivio civile, 1990, p. 977 et s.

([14]) Sur les mesures provisoires en matière sociétaire cf. : Gommellini, « Sulla sospensione dell’esecuzione delle delibere assembleari », Giurisprudenza commerciale, 1987, I, p. 935 et s. ; Vitro’, Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società di capitali, Milano, 1992.

([15]) Sur le sujet cf. : Chiarloni, « Riflessioni inattuali sulla novella del processo civile », Foro italiano, 1990, V, c. 500 et s. ; Attardi, Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del Senato sul giudice di pace, Padova, 1991, p. 229 et s. ; Carpi, Colesanti et Taruffo, Commentario breve al codice di procedura civile, Appendice di aggiornamento sous la direction de F. Carpi e M. Taruffo, Padova, 1991, p. 205 et s. ;  Consolo, Luiso et Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 1991, p. 418 et s. ; D’Aietti, Frasca, Manzi et Miele, I provvedimenti cautelari. La riforma del processo civile, Milano, 1991 ; Giusti, « La disciplina del processo cautelare nella riforma del processo civile », Giustizia civile, 1991, II, 379 et s. ; Mandrioli, Le modifiche del processo civile, Torino, 1991, p. 175 et s. ; Montesano et Arieta, Il nuovo processo civile, Napoli, 1991, p. 118 et s. ; Olivieri, « I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile (legge 26 novembre 1990, n. 353) », Rivista di diritto processuale, 1991, p. 688 et s. ;  Proto Pisani, « La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale », Foro italiano, 1991, V, c. 57 et s. ; Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, p. 294 et s. ; Saletti, « Appunti sulla nuova disciplina delle misure cautelari », Rivista di diritto processuale, 1991, 355 et s.; Tommaseo, « Commento agli artt. da 73 a 77, l. 26 novembre 1990, n. 353 », Corriere giuridico, 1991, p. 95 et s. ; Verde, « Commento agli artt. 669-bis a 669-quaterdecies », dans Verde et Di Nanni, Codice di procedura civile. Legge 26 novembre 1990, n. 353, Torino, 1991, p. 239 et s. ; Frus, Provvedimenti cautelari, Commentaire à l’art. 74 de la loi du 26 novembre 1990, n. 353, dans l’ouvrage collectif Le riforme del processo civile, sous la direction de S. Chiarloni, Bologna, 1992, p. 603-804 ; Oberto, Il nuovo processo cautelare, Milano, 1993 ; cf. aussi l’ouvrage collectif Il nuovo processo cautelare, sous la direction de G. Tarzia, Padova, 1993.

([16]) Cf. l’art. 669-quaterdecies c.p.c., qui pourtant soumet les mesures provisoires (ou, plus exactement, les règles de procédure à suivre pour aboutir aux mesures provisoires) prévues par le code civil et par les lois complémentaires au respect du principe de compatibilité avec les règles stipulées par les art. 669-bis et s. c.p.c. Sur le thème cf. Oberto, Il nuovo processo cautelare, préc., p. 135 et s. ; Costantino, Scritti sulla riforma della giustizia civile, Torino, 1996, p. 305-344.

([17]) Cf. le decreto legislativo du 19 février 1998, n. 51 entré en vigueur, pour ce qui est des matières civiles, le 2 juin 1999.

([18]) Il faut seulement excepter le cas où la procédure tombe sous la compétence de la Cour d’appel (art. 669-terdecies, 2e alinéa, c.p.c.).

([19]) Oberto, Il nuovo processo cautelare, préc., p. 10 et s. ; dans le même sens cf. Salvaneschi, « Mesures provisoires et arbitrage en droit italien », dans l’ouvrage collectif Les mesures provisoires en droit belge, français et italien. Etude de droit comparé, sous la direction de J. Van Compernolle et de G. Tarzia, Bruxelles, 1998, p. 457 et s.

([20]) Oberto, Il nuovo processo cautelare, préc., p. 2 et s., note 8.

([21]) Cf. Corte cost., 7 novembre 1997, n. 326 ; Corte cost., 26 mai 1998, n. 193 ; Corte cost., 21 octobre 1998, n. 359 (les arrêts et les ordonnances de la Cour constitutionnelle italienne sont disponibles à la page web suivante : <http://www.giurcost.org/>).

([22]) Sur ce thème cf. Moretti, « Le cumul du provisoire et du fond par un même juge et l’impartialité requise par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme », dans l’ouvrage collectif Les mesures provisoires en droit belge, français et italien. Etude de droit comparé, sous la direction de J. Van Compernolle et de G. Tarzia, Bruxelles, 1998, p. 247 et s.

([23]) Sur la distinction entre les droits absolus et les droits relatifs en droit français cf. Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, Paris, 1931, I, p. 105 ; pour ce qui est du droit italien cf. p. ex. De Ruggiero et Maroi, Istituzioni di diritto civile, I, Milano - Messina, 1965, p. 77.

([24]) Pret. Taranto, 27 mars 1987, Archivio civile, 1987, p. 884.

([25]) Trib. Milano, 21 septembre 1994, Giurisprudenza italiana, 1995, p. 396 ; contra cf. Pret. Scalea, 19 avril 1984,  Bollettino tributario, 1984, p. 1795.

([26]) Pret. Roma, 22 avril 1988, Giurisprudenza commerciale, 1989, p. 361.

([27]) Pret. Trieste, 25 février 1988, Giurisprudenza italiana, 1990, p. 410.

([28]) Pret.  Modena, 24 décembre 1990, Giurisprudenza di merito, 1993, p. 99.

([29]) La caution a été définie comme une forme de contro-cautela (contre-sauveguarde) par Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1933, I, p. 250.

([30]) Trib.  Milano, 14 août 1995, Giurisprudenza italiana, 1996, p. 354.

([31]) Trib.  Modena, 11 juin 1999, Giurisprudenza italiana, 2000, p. 1645.

([32]) Cf. par exemple Pret. Aquila, 20 juin 1983, C.E.D. - Corte di cassazione, Archivio MERITO, PD. 830427 ; Pret. Roma, 31 mai 1984, Rivista di diritto industriale, 1988, p. 105.

([33]) Sur les sommarie informazioni cf. Capponi, « Le "informazioni" del giudice civile », Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1990, p. 911 et s. ; Cavallone, « Les mesures provisoires et les règles de preuve », dans l’ouvrage collectif Les mesures provisoires en droit belge, français et italien. Etude de droit comparé, sous la direction de J. Van Compernolle et de G. Tarzia, Bruxelles, 1998, p. 167 et s.

([34]) Le code de procédure connaît pourtant plusieurs exceptions à cette règle, à commencer par l’expertise, qui peut être ordonnée d’office par le juge (cf. art. 191 et s. c.p.c. ; mais il faut ajouter que plusieurs estiment que l’expertise n’est pas un moyen de preuve, puisque par elle le juge ne peut qu’avoir des renseignements lui permettant une évaluation des preuves qui doivent déjà avoir été acquises). En matière de droit du travail l’article 421 c.p.c. attribue au juge des pouvoirs assez étendus. Aussi en ce qui concerne les mineurs le juge peut ordonner d’office toutes sortes de preuve et prendre toutes sortes de décision dans l’intérêt du mineur concerné.

([35]) Sur le thème des règles de preuve en matière de mesures provisoires cautelari cf. Cavallone, « Les mesures provisoires et les règles de preuve », préc., p. 163 et s.

([36]) Frignani, « Le penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano », Rivista del diritto industriale, 1974, p. 213 - 298 ; Frignani, « Ancora sulle penalità di mora nella concorrenza sleale », Rivista del diritto industriale, 1976, p. 207 - 221 ; Frignani, « Le penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese », Rivista di diritto civile, 1981, p. 506 - 536 ; sur le thème cf. aussi Capponi, « Astreintes nel processo civile italiano? », Giustizia civile, 1999, p. 157 - 174.

([37]) Journal officiel n° 013 du 21 février 1962,  p. 0204 - 0211 ; le texte se trouve aussi à la page web suivante : <http://europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/1962/fr_362R0017.html>.

([38]) Trib.  Bolzano, 22 avril 1998, Giurisprudenza italiana, 1999, p. 112.

([39]) Pour une application cf. Pret. Catanzaro, 19 mars 1999, Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2000, p.  315.

([40]) Sur ce thème cf. Oberto, Il nuovo processo cautelare, préc., p. 93 et s.

([41]) Pour certains auteurs, l’expression doit recevoir une acception res­trictive, en ce sens que seuls les faits postérieurs et étrangers à l’ins­tance pourraient en justifier la rétractation. Dans cette approche, seraient considérées comme des circonstances nouvelles, les éléments nouveaux de preuve ou l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition légale. Cette pre­mière approche se fonde sur une interprétation littérale du texte et sur le souci de préserver la stabilité de la mesure. Pour d’autres, au contraire, la loi devrait être interprétée avec souplesse. Dans cette seconde approche, la condition du changement des circonstances devrait être interprétée comme permettant d’actualiser en permanence la mesure provisoire en fonction des développements de l’instance et de l’instruction de la demande au fond. Pour ces auteurs, la mesure provisoire devrait pouvoir être adaptée en fonction du déroulement de l’instance. Dans cette acception, resteraient des circonstances nouvelles les faits qui, bien qu’antérieurs au prononcé de la mesure provisoire, ne seraient qu’ultérieurement allégués, par le défendeur. De même, devraient être considérés comme des circonstances nouvelles, des faits inhé­rents à l’instance elle‑même, telles les preuves versées au débat (Merlin, « La caducité et la rétractation des mesures provisoires », dans l’ouvrage collectif Les mesures provisoires en droit belge, français et italien. Etude de droit comparé, sous la direction de J. Van Compernolle et de G. Tarzia, Bruxelles, 1998, p. 380 et s. ; cf. aussi Oberto, Il nuovo processo cautelare, préc., p. 74 et s.).

([42]) V. surtout Tarzia, « Rimedi processuali contro i provvedimenti d’urgenza », Rivista di diritto processuale, 1986, p. 35 et s. ; cf. aussi Tarzia, « Les voies de recours contre les mesures provisoires en droit italien », dans l’ouvrage collectif Les mesures provisoires en droit belge, français et italien. Etude de droit comparé, sous la direction de J. Van Compernolle et de G. Tarzia, Bruxelles, 1998, p. 331 et s. Pour une critique cf. Oberto, Il nuovo processo cautelare, préc., p. 108 et s.

([43]) La détermination du moment à partir duquel (dies a quo) il faut calculer les dix jours n’est pourtant pas sans difficultés : sur le problème cf. Oberto, Il nuovo processo cautelare, préc., p. 119 et s.

([44]) Cf. aussi Oberto, Il nuovo processo cautelare, préc., p. 115 et s. ; dans le même sens v. Tarzia, « Les voies de recours contre les mesures provisoires en droit italien », préc., p. 336.

([45]) Cf. Foro italiano, 1994, I, c. 2005, note Capponi ; Corriere giuridico, 1994, 950, note Tommaseo ; Giurisprudenza italiana, 1994, I, c. 409, note Consolo.

([46]) Oberto, Il nuovo processo cautelare, préc., p. 114 et s.

([47]) La Cour a remarqué que la norme donnait une « possibilité majeure de faire valoir ses raisons à celui qui résiste à la requête de la mesure provisoire vis‑à‑vis de celui qui présente cette requête » : une telle discrimination n’est pas justifiée, parce que « la mesure, qu’elle soit positive ou négative, pèse en tous cas sur le domaine personnel ou patrimonial des deux parties ». Elle a remarqué encore que la possibilité de renouveler la requête de la mesure provisoire au même juge qui l’a déjà repoussée n’est pas une raison suffisante pour exclure le recours, qui constitue une garantie meilleure, parce que sur ce recours « est appelé à décider un juge différent de celui qui a prononcé la décision attaquée ». Elle est intervenue donc par un arrêt additif, qui a, pour ainsi dire, complété la norme (Tarzia, « Les voies de recours contre les mesures provisoires en droit italien », préc., p. 337).

([48]) V. Rivista di diritto processuale, 1995, p. 922 et s., note Ghirga.

([49]) Tarzia, « Les voies de recours contre les mesures provisoires en droit italien », préc., p. 337 et s.

([50]) Dont le texte est disponible au site web suivant :

<http://europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/1968/fr_468A0927_01.html>.

([51]) Trib. Alba, 14 mai 1996, Foro italiano, 1996, p. 3211 ; Trib. Rovereto, 6 mars 1998, Giurisprudenza di merito, 1999, p. 778 ; Trib.  Roma, 28 août 1999, Foro italiano, 2000, I, c. 990.

([52]) Trib.  Roma, 22 janvier 1998, Rivista di diritto internazionale privato, 1998, p.  443.

([53]) Sur ce sujet cf. aussi Consolo, « La tutela sommaria e la Convenzione di Bruxelles: la "circolazione" comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi », Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1991, p. 593 - 628 ; Campeis et De Pauli, « Provvedimenti cautelari nelle more dell’accertamento giudiziale della sussistenza dei requisiti del riconoscimento delle sentenze straniere » (Note à App. Trieste, 20 juin 1997 ; Trib. Udine, 28 février 1997), La nuova giurisprudenza civile commentata, 1998, p. 301 - 308 ; Campeis et De Pauli, « Provvedimenti cautelari nelle more dell’accertamento giudiziale della sussistenza dei requisiti del riconoscimento delle sentenze straniere » (Note à App. Milano, 30 mars 1998 ; App. Milano, 13 mars 1998), Giustizia civile, 1998, p. 2944 - 2950.

([54]) Le mot cautelarizzazione vient de l’expression procedimento cautelare (du latin cautela, signifiant : sauvegarde) qui désigne en italien toute procédure visant à l’émanation d’une mesure provisoire de sauvegarde (sur le sujet cf. supra, sous I - A - 1.).

 

 

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